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Nicolas Dupont-Aignan
Question N° 113291 au Ministère de la Justice


Question soumise le 5 juillet 2011

M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les dépenses que doit assumer un justiciable lorsque, dans le cadre d'une procédure, un juge se déclare, à tort, incompétent pour connaître d'une requête. Lorsque la Cour de cassation casse un jugement au motif que le juge de l'exécution aurait dû traiter une affaire qu'il a refusé de traiter, c'est au justiciable que revient la charge de supporter les frais nécessaires à une saisine de la Cour de cassation et à une nouvelle saisine de la cour d'appel. Il lui demande s'il ne serait pas plus juste qu'en cas d'incompétence reconnue d'un juge qui a refusé de juger une requête, alors qu'il aurait dû la traiter, ce soit à l'État, garant du bon fonctionnement de la justice, qu'incombent les frais consécutifs à l'introduction d'une nouvelle procédure et au remboursement des frais engagés en recours auprès de la Cour de cassation.

Réponse émise le 25 octobre 2011

Des éléments de réponse circonstanciés, auxquels il convient de se référer, ont d'ores et déjà été apportés à l'occasion de la réponse à la question écrite n° 93416, publiée au Journal officiel du 19 avril 2011. Il peut être ajouté, s'agissant plus particulièrement des pouvoirs du juge de l'exécution que, à la suite d'un revirement de jurisprudence intervenu le 18 juin 2009, la Cour de cassation considère désormais que le juge de l'exécution peut se prononcer sur la nullité d'un engagement résultant d'un acte notarié. Si l'extension des pouvoirs ainsi reconnus au juge de l'exécution a été de nature à remettre en cause des décisions rendues sous l'empire de la précédente jurisprudence, la nouvelle orientation retenue par la Cour de cassation est favorable au justiciable dans la mesure où elle évite des renvois de compétence pouvant nuire à une exécution efficace. Par ailleurs, le pouvoir d'interprétation des juges est inhérent à la fonction juridictionnelle et son exercice ne saurait être de nature à caractériser une faute et conduire au remboursement des frais engagés pour former un appel ou un pourvoi en cassation, étant à cet égard rappelé que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante.

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