M. Alain Suguenot attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le régime fiscal appliqué aux retraités souscrivant à une mutuelle complémentaire de santé. Lorsqu'une personne est en activité salariée dans une entreprise où la mutuelle complémentaire de santé est obligatoire, le code des impôts prévoit que la cotisation à ladite mutuelle est déductible du revenu imposable. Lorsque cette personne part à la retraite et qu'elle continue de cotiser à une mutuelle (celle de l'entreprise ou une autre), les cotisations ne sont plus déductibles au motif qu'à la retraite l'adhésion à une complémentaire santé n'est pas obligatoire. En revanche, à titre de comparaison, les cotisations syndicales, qui n'ont pas de caractère obligatoire, sont déductibles. À une époque où la santé des seniors doit faire l'objet d'une attention particulière, et où l'évolution du régime général de santé rend plus que jamais nécessaire l'adhésion à une complémentaire, le principe d'équité fiscal devrait être réexaminé. Aussi il lui demande si elle compte entreprendre une action allant dans ce sens.
La déduction du revenu imposable des cotisations de prévoyance complémentaire n'est admise que sous certaines conditions et dans certaines limites : ces cotisations doivent être versées dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle et au titre d'un contrat d'assurance de groupe, s'il s'agit de travailleurs non salariés, ou revêtir un caractère obligatoire en vertu d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur, s'il s'agit des salariés. En effet, l'adhésion à un régime de prévoyance complémentaire a alors pour objet essentiel de garantir aux intéressés, en cas de maladie ou d'invalidité conduisant à l'interruption de l'activité professionnelle, le versement pendant la période correspondante d'un revenu de remplacement en complément des prestations en espèces servies par les régimes de base de sécurité sociale. En contrepartie, ces prestations complémentaires sont soumises à l'impôt sur le revenu. En revanche, les cotisations versées auprès d'un organisme de prévoyance complémentaire dans le cadre d'une adhésion individuelle et facultative constituent un emploi du revenu d'ordre personnel. L'absence d'avantage fiscal au titre des primes versées a pour corollaire l'exonération d'impôt sur le revenu des prestations servies, le cas échéant, par des organismes de prévoyance complémentaire sous forme de rentes. La loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (CMU) permet, depuis le 1er janvier 2000, à l'ensemble de la population non couverte de bénéficier des prestations en nature d'un régime de base d'assurance maladie et maternité (CMU de base) et offre aux personnes disposant des ressources les plus faibles une couverture complémentaire gratuite en matière de santé, assortie d'une dispense d'avance de frais (CMU complémentaire). En outre, l'article 56 de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a mis en place depuis le 1er janvier 2005 une aide à la souscription d'une « complémentaire santé » en faveur des personnes dont les revenus n'excèdent pas le plafond de la CMU complémentaire majoré de 15 %. Cette aide, dont le montant a été fortement revalorisé à compter du 1er janvier 2006 (de 33 % à 60 % selon l'âge des bénéficiaires) est destinée aux personnes qui en ont le plus besoin et a été conçue pour éviter les inégalités de traitement entre les catégories de population. Elle facilite l'acquisition d'un contrat individuel ou d'un contrat collectif facultatif non aidé. Afin de mieux garantir l'accès de tous à des soins de qualité, l'article 50 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 améliore encore cette aide, désormais dénommée « aide pour l'acquisition d'une complémentaire santé » (ACS), en l'étendant à compter du 1er janvier 2007 aux personnes dont les revenus excèdent d'au plus 20 %, au lieu de 15 %, le plafond de ressources de la CMU complémentaire. Ce sont ainsi trois millions de personnes, au lieu de deux millions, qui sont désormais susceptibles de bénéficier de ce dispositif. L'ensemble de ces mesures témoigne que l'égal accès de tous aux soins médicaux, et notamment des plus démunis, constitue une priorité pour les pouvoirs publics.
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