M. Philippe Nauche attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur la hausse vertigineuse du prix des carburants et des combustibles et ses conséquences pour les entreprises artisanales. En effet, ces entreprises, très fortement impactées par un contexte économique difficile, doivent affronter de ce fait des surcoûts considérables. Afin de préserver un secteur d'activités créateur d'emplois et vital pour le développement de nos territoires, il lui semble important d'envisager des mesures pour atténuer les effets de ces augmentations pour de nombreuses entreprises artisanales qui sont contraintes à des déplacements importants (ambulances, taxis, entreprises du bâtiment, entreprises alimentaires effectuant des tournées...) ou pour d'autres, telles les boulangeries qui sont fortement utilisatrices de combustibles. Il lui demande en conséquence quelles sont les intentions du Gouvernement à ce sujet.
Les produits énergétiques et l'électricité sont taxés conformément à la directive 2003/96/CE. Les États membres ne peuvent donc pas établir de taux réduits contraires à cette directive pour éviter d'importants écarts qui pourraient s'avérer préjudiciables au bon fonctionnement du marché intérieur. Toutefois, le Gouvernement a mis en place des taux réduits bien que les niveaux de taxation que les États membres appliquent aux produits énergétiques et à l'électricité, visés à l'article 2, ne puissent être inférieurs aux niveaux minima prévus par cette directive. Ainsi, les États membres peuvent établir une différence entre le gazole à usage commercial et le gazole à usage privé utilisé comme carburant, à condition que les niveaux minima communautaires soient respectés et que le taux fixé pour le gazole à usage commercial utilisé comme carburant ne soit pas inférieur au niveau national de taxation en vigueur au 1er janvier 2003, nonobstant toute dérogation à cette utilisation prévue dans la présente directive. D'après l'article 8 de cette directive, les niveaux minima de taxation applicables aux produits énergétiques utilisés comme carburant sont réservés aux utilisations industrielles et commerciales suivantes : les travaux agricoles et horticoles, la pisciculture et la sylviculture ; les moteurs stationnaires ; les installations et les machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics ; les véhicules destinés à une utilisation hors voie publique ou qui n'ont pas reçu d'autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique. En conséquence, les entreprises artisanales du bâtiment et des travaux publics bénéficient, tout comme les agriculteurs, d'un allègement de taxes applicables aux carburants utilisés par les installations et les machines. Par ailleurs, les artisans taxis bénéficient d'un taux réduit via l'article 5 de la directive. En revanche, les autres professions artisanales ne sont pas éligibles aux minima de taxation prévus par la directive. Toutefois, sur le plan fiscal et conformément aux dispositions de l'article 39-1 du code des impôts, le bénéfice net servant d'assiette à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux est établi, quel que soit le régime d'imposition, sous déduction de toutes charges. Pour être admis en déduction, les frais et charges doivent tout d'abord être exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise et se rattacher à une gestion normale. Ils doivent de plus correspondre à une charge effective, être appuyés de justifications suffisantes et enfin se traduire par une diminution de l'actif net de l'entreprise. Dès lors, les frais de carburant supportés par les commerçants non sédentaires pour l'exercice de leur activité sont entièrement déductibles de leur bénéfice imposable. Les commerçants, exploitants individuels, soumis au régime simplifié d'imposition ont la faculté de tenir, conformément à l'article 302 septies A ter A du code précité une comptabilité super simplifiée. Cela leur permet également de déterminer forfaitairement les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels d'après un barème qui est publié chaque année. Conformément à l'annonce du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, le barème kilométrique publié le 14 avril 2011 par l'administration pour l'évaluation simplifiée des dépenses relatives à l'utilisation d'une automobile, d'un vélomoteur, d'un scooter ou d'une moto est réévalué de 4,6 % par rapport au niveau retenu en 2009 pour tenir compte de la hausse du cours du pétrole. Cette disposition est de nature à alléger la charge des dépenses liées à la consommation de carburant.
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