Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Dominique Orliac
Question N° 113109 au Ministère du du territoire


Question soumise le 5 juillet 2011

Mme Dominique Orliac attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les inquiétudes de la filière équine relative aux conséquences de l'ordonnance du 19 janvier 2011 sur la pérennité des métiers du cheval portées par le groupe GESCA. Cette ordonnance présente les conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire, ce texte définit en somme le champ de l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux. Les personnes concernées dénoncent une définition de l'acte de médecine des animaux trop large et ambiguë et qui tend à faire intervenir plusieurs interprétations possibles. L'emploi du terme « détermination de l'état physiologique de l'animal » n'est pas suffisamment clair et précis pour satisfaire car l'état physiologique se distingue radicalement du traitement et du diagnostic de la maladie, qui relève de la pathologie. Ces imprécisions et flous auront pour conséquence l'exclusion de certaines professions équines du champs de guérison des chevaux, comme ce sera par exemple le cas de la dentisterie équine qui ne constitue pas un acte de médecine vétérinaire même si la profession s'est organisée en France autour d'associations qui militent depuis longtemps pour la création en France d'une formation sanctionnée par un diplôme d'État et la reconnaissance officielle de leur métier. La dentisterie équine est depuis de nombreuses années pratiquée par des spécialistes qui ont créé un véritable marché mais ils risquent de se voir empêchés d'exercer leur métier, comme c'est le cas pour d'autres activités de soin courant visant à améliorer le confort du cheval. Les dentistes équins ne remettent pas en cause qu'il est important de mettre en place un statut légal encadrant l'exercice de leur profession mais la réforme du code rural les inquiète. Le groupe souligne ainsi une incohérence juridique qui pourra mener à une insécurité juridique pour certains membres de la filière. Aussi, elle souhaiterait connaître la position du Gouvernement à ce sujet et savoir s'il entend intervenir pour proposer une révision de l'ordonnance, en délimitant clairement les conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire afin que des professions libérales non reconnues officiellement ne soit pas lésées.

Réponse émise le 2 août 2011

L'ordonnance du 20 janvier 2011, relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire, est le fruit d'un long processus de concertation qui a rassemblé pendant plus d'un an l'ensemble des représentants agricoles et vétérinaires. Ce texte clarifie les contours de l'exercice légal de la médecine et de la chirurgie des animaux et adapte le droit aux usages du terrain reconnus par les acteurs de la santé animale. Selon l'ancienne rédaction de l'article L. 243-1 du code rural et de la pêche maritime, les activités de dentisterie équine, d'ostéopathie vétérinaire ou de comportementaliste-éthologue vétérinaire étaient susceptibles d'être sanctionnées au titre de l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux, lorsque ceux qui les pratiquaient établissaient un diagnostic médical ou dispensaient des soins préventifs ou curatifs. L'ordonnance du 20 janvier n'a pas substantiellement modifié l'état du droit en la matière. La nécessité pour les professionnels de la dentisterie équine et de l'ostéopathie animalière non vétérinaires de bénéficier de conditions d'exercice rénovées a dès lors été plaidée par leurs représentants nationaux. Le ministère a donc favorisé un cycle de concertation entre ces acteurs et les organisations professionnelles vétérinaires. Dans ce cadre, il a été décidé d'aménager les dispositions de l'ordonnance afin de permettre une pratique sécurisée de ces activités en la subordonnant à la mise en place de conditions d'exercice et de formation qui devront être fixées par décret pour chacun de ces acteurs. Un nouveau cycle de concertation sera prochainement initié afin de définir ces conditions. Concernant les comportementalistes-éthologues, l'exercice de cette activité relève davantage, sous réserve de l'absence d'utilisation de médicaments, du métier de dresseur que du métier de vétérinaire.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion