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Yannick Favennec
Question N° 113108 au Ministère du du territoire


Question soumise le 5 juillet 2011

M. Yannick Favennec attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur le projet d'ordonnance modifiant les articles L. 243-1 et L. 243- du code rural. En effet, les dentistes équins ou techniciens dentaires équins risquent d'être directement concernés par ce projet, car leur activité ne constitue pas un acte de médecine vétérinaire. Ces professionnels, qui sont actuellement environ 250 en France, ont reçu une formation, conçu des techniques nouvelles, ainsi que des instruments performants et adaptés à ces actes. En parallèle, la profession s'est organisée et structurée autour d'associations qui ont mis en place un code de déontologie, délimité les actes de la dentisterie équine pouvant être exercés par les professionnels non vétérinaires et ont contribué à l'amélioration de la qualité des soins apportés aux chevaux. Toutefois ils craignent, s'il n'est pas précisé dans le projet d'ordonnance que l'activité de dentisterie équine n'est pas concernée par la nouvelle définition de l'acte de médecine vétérinaire, d'être soumis à un lien de subordination économique au profit des vétérinaires. Il souhaite rappeler qu'ils demandent la mise en place d'un statut légal encadrant l'exercice de leur profession, notamment par la mise en place d'une formation professionnelle, la reconnaissance de l'acquis des acquis de l'expérience professionnelle et la délimitation précise de leurs compétences. Le projet actuel risque également de menacer de nombreux emplois liés aux soins de confort animaliers ne relevant pas de la médecine vétérinaire. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les réponses que le Gouvernement entend apporter aux professions non vétérinaires, liées à des soins de confort des animaux.

Réponse émise le 9 août 2011

L'ordonnance du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire est le fruit d'un long processus de concertation qui a rassemblé pendant plus d'un an l'ensemble des représentants agricoles et vétérinaires. Ce texte clarifie les contours de l'exercice légal de la médecine et de la chirurgie des animaux, et adapte le droit aux usages du terrain reconnus par les acteurs de la santé animale. Selon l'ancienne rédaction de l'article L. 243-1 du code rural et de la pêche maritime, les activités de dentisterie équine, d'ostéopathie vétérinaire ou de comportementaliste-éthologue vétérinaire étaient susceptibles d'être sanctionnées au titre de l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux lorsque ceux qui les pratiquaient établissaient un diagnostic médical ou dispensaient des soins préventifs ou curatifs. L'ordonnance du 20 janvier 2011 n'a pas substantiellement modifié l'état du droit en la matière. La nécessité pour les professionnels de la dentisterie équine et de l'ostéopathie animalière non vétérinaires de bénéficier de conditions d'exercice rénovées a dès lors été plaidée par leurs représentants nationaux. Le ministère a donc favorisé un cycle de concertation entre ces acteurs et les organisations professionnelles vétérinaires. Dans ce cadre, il a été décidé d'aménager les dispositions de l'ordonnance afin de permettre une pratique sécurisée de ces activités en la subordonnant à la mise en place de conditions d'exercice et de formation qui devront être fixées par décret pour chacun de ces acteurs. Un nouveau cycle de concertation sera prochainement initié afin de définir ces conditions. Concernant les comportementalistes-éthologues, l'exercice de cette activité relève davantage, sous réserve de l'absence d'utilisation de médicaments, du métier de dresseur que du métier de vétérinaire.

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