M. Jean-Claude Bouchet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la circulaire IOC/D/09/29439/C du 4 décembre 2009 rappelant les conditions d'accès aux données à caractère personnel contenues dans les traitements de police. Au titre de cette instruction ministérielle, les policiers municipaux ne peuvent être rendus destinataires de données à caractère nominatif figurant dans le fichier des personnes recherchées (FPR), le fichier des véhicules volés (FVV) et le système de traitement des infractions constatées. S'il appartient effectivement à l'État de protéger les informations à caractère personnel et à veiller à contrôler leur échange, la stricte application de cette mesure fait pour autant obstacle à la bonne exécution de nombreuses missions confiées à la police municipale, notamment dans le cadre de la répression des infractions routières ou pour la mise en fourrière des véhicules qui comptent pourtant parmi les missions de base qui lui sont dévolues. En effet, la police municipale n'étant plus autorisée à accéder de manière directe ou indirecte aux informations présentes dans le fichier des véhicules volés (FVV), cette dernière n'est donc théoriquement pas en mesure d'effectuer les vérifications indispensables à ces opérations ! L'efficacité de la politique de sécurité allant nécessairement de pair avec l'échange éclairé d'informations à caractère personnel entre les polices nationale et municipales, il lui demande de bien vouloir envisager une évolution de la réglementation en vigueur afin que celle-ci soit adaptée aux réalités de terrain auxquelles sont chaque jour confrontés les policiers municipaux et nationaux.
La connaissance par les agents de police municipale de certaines des informations contenues dans les traitements de données à caractère personnel est nécessaire à l'exercice des missions qui leur sont confiées par les lois et règlements. C'est pour répondre à cette exigence d'efficacité que la circulaire du 4 décembre 2009 a été abrogée et remplacée par la circulaire IOCD1005604C du ministère de l'intérieur du 25 février 2010 qui rappelle les conditions dans lesquelles les personnels de police municipale peuvent actuellement être rendus destinataires d'informations contenues dans certaines bases de données du ministère. Elle rappelle également que les textes réglementaires ayant institué un certain nombre de traitements tels le système national des permis de conduire (SNPC), le système d'immatriculation des véhicules (SIV), le fichier national des immatriculations (FNI) et le système de contrôle automatisé ont prévu que les agents de police judiciaire adjoints puissent être rendus destinataires des informations contenues dans ces traitements. A ce titre, les policiers municipaux peuvent demander à avoir communication de ces données. Mais il est apparu nécessaire d'aller plus loin. Afin de tenir compte des nécessités opérationnelles rencontrées par les policiers municipaux, la circulaire du 25 février 2010 indique donc que des modifications réglementaires sont en cours afin de permettre l'accès des policiers municipaux au fichier des véhicules volés (FVV) et au fichier des personnes recherchées (FPR). D'ores et déjà, l'arrêté relatif au FVV a fait l'objet d'une modification en ce sens, après avis favorable de la commission nationale de l'informatique et des libertés, par arrêté du 18 août 2011 publié au Journal officiel du 3 septembre 2011. La possibilité pour les agents de police municipale de recevoir communication de certaines données contenues dans le FPR a également déjà reçu un avis favorable de la CNIL. Toutefois, des dispositions législatives récentes impliquent d'autres modifications du décret FPR. L'ensemble de ces évolutions fera prochainement l'objet d'une nouvelle saisine de la CNIL puis du Conseil d'Etat. La procédure en vue d'ouvrir cette nouvelle possibilité aux agents de police municipale est lancée et un décret modifiant le décret FPR verra donc le jour prochainement.
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