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Bruno Bourg-Broc
Question N° 113082 au Ministère de la Défense


Question soumise le 5 juillet 2011

M. Bruno Bourg-Broc à M. le ministre de la défense et des anciens combattants. L'essentiel de la dissuasion nucléaire française, garante de son indépendance, est assurée par les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Les personnels embarqués à bord de ces bâtiments passent de longs mois en plongée dans des conditions méritant d'être prises en considération. Afin de reconnaître la valeur de ces services, l'union nationale des combattants (UNC) a demandé, à l'occasion de son récent congrès, l'attribution du titre de reconnaissance de la Nation pour les services à bord de ces sous-marins. Il lui demande quelles sont ses intentions à ce sujet.

Réponse émise le 8 novembre 2011

Le titre de reconnaissance de la Nation a été créé par la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 pour les militaires ayant pris part pendant 90 jours aux opérations d'Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n'ouvraient pas droit à la carte du combattant. La loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 a étendu son bénéfice à la Première Guerre mondiale, aux théâtres d'opérations extérieurs de l'entre-deux-guerres à la guerre d'Indochine et aux militaires ayant participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. Ses conditions d'attribution sont codifiées aux articles D. 266-1 à D. 266-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Pour les opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France, un arrêté interministériel fixe les périodes à prendre en considération pour chacun des conflits, opérations ou missions. C'est au regard de cet arrêté que les droits au titre de reconnaissance de la Nation sont examinées. Il est donc nécessaire pour tous les demandeurs que leur présence sur les territoires concernés soit établie par l'autorité militaire. S'agissant plus particulièrement des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, ceux-ci sont généralement déployés dans le cadre de la dissuasion nucléaire française et non pas pour participer à des opérations visées par l'arrêté interministériel précité. En tout état de cause, quand bien même ils y auraient participé, aucune information sur leurs missions n'est communiquée par l'autorité militaire. Par conséquent, l'attribution du titre de reconnaissance de la Nation du simple fait de la présence à bord d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins contreviendrait à ces dispositions réglementaires. Enfin, il est précisé que, par ailleurs, les personnels de la marine nationale ne bénéficient pas, en matière de droit au titre de reconnaissance de la Nation, d'une réglementation moins avantageuse que celle applicable aux autres militaires.

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