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Daniel Boisserie
Question N° 112913 au Ministère du du territoire


Question soumise le 5 juillet 2011

M. Daniel Boisserie appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur l'activité de groupements d'employeurs par les CUMA. L'article L. 127-1 du code du travail stipule que les groupements d'employeurs peuvent se constituer sous la forme d'associations ou de sociétés coopératives autres qu'agricoles, parfois au sein même de coopératives existantes. La loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 a reconnu aux CUMA le droit d'exercer une activité de groupement d'employeurs dans la limite de 30 % de leur masse salariale globale. Cette activité ne peut être par ailleurs développée qu'au bénéfice exclusif des membres des CUMA. Les représentants des CUMA soulignent cependant que ce maximum de 30 % n'existe que pour le secteur agricole et limite fortement le développement de l'emploi dans les CUMA. L'aménagement du dispositif permettrait aux CUMA de développer plus largement leur activité de groupement d'employeurs, de pérenniser des emplois créés à temps plein en favorisant une complémentarité entre les besoins de main-d'oeuvre des adhérents et ceux des CUMA, d'améliorer les conditions de vie des agriculteurs en leur facilitant l'accès à la main-d'oeuvre salariée. Cet aménagement aiderait également à une simplification administrative en permettant aux agriculteurs de gérer une seule structure susceptible de mutualiser en même temps le matériel et la main-d'oeuvre. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire savoir s'il peut envisager de faire passer la limite de 30 % à 49 %.

Réponse émise le 9 août 2011

Les dispositions en faveur des petites et moyennes entreprises afin de faciliter la création de groupements d'employeurs sous forme de coopérative, initialement prévues par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, ne s'appliquaient pas au secteur agricole. La loi d'orientation agricole (LOA) de janvier 2006 a étendu ces dispositions aux coopératives d'utilisation du matériel agricole (CUMA), sous certaines conditions. Elle a modifié le code du travail (art. L. 1253-3), afin de les autoriser à développer, au bénéfice exclusif de leurs membres, des activités de groupements d'employeurs dans des conditions et limites fixées par décret. Cette limite a été fixée à 30 % de leur masse salariale par le décret n° 2006-745 du 27 juin 2006 (art. D. 521-3 du code rural et de la pêche maritime). Les CUMA, dont la vocation première est l'utilisation en commun de matériels, ont été conduites progressivement à employer des salariés maîtrisant des machines de plus en plus sophistiquées en raison des évolutions technologiques. La LOA, par cette mesure nouvelle, répondait aux attentes fortes des adhérents de CUMA en matière d'emploi partagé afin d'améliorer l'organisation de leur travail et par conséquent leurs conditions de vie. L'activité de groupement d'employeurs autorisée par la LOA ne devait constituer qu'un complément permettant un plein emploi de ces salariés sans pour autant que la mise à disposition de personnels devienne leur activité principale. C'est pourquoi, afin de ne pas créer de distorsion de concurrence avec les groupements d'employeurs agricoles et ruraux, les CUMA ont été limitées à 30 % de leur masse salariale pour cette activité. Il conviendrait, par conséquent, avant d'envisager toute augmentation de la limite de 30 % de la masse salariale pour l'activité de groupement d'employeurs, que les CUMA engagent une concertation avec la Fédération nationale des groupements d'employeurs agricoles et ruraux afin de trouver un équilibre à ce propos.

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