M. Francis Saint-Léger attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur la vente par internet. Il est acquis que les conditions générales de vente doivent être expressément acceptées par le client par le biais de la procédure du « double-clic » afin que celles-ci lui soient opposables. Il désire savoir qu'est-ce qu'il en est concernant les conditions d'utilisation.
Le commerce électronique fait l'objet, au sein du droit de la consommation, de règles juridiques spécifiques encadrant l'information précontractuelle du consommateur, la formation du contrat et l'exécution du contrat avec notamment les conditions d'application du droit de rétractation. Les conditions de la conclusion du contrat sous forme électronique ont été fixées par la loi pour la confiance en l'économie numérique (LCEN) aux articles 1369-1 et suivants du code civil. L'article 1369-5 du code civil prévoit ainsi une étape de vérification de la commande et du prix total avant la confirmation de la commande par le consommateur appelée procédure du « double-clic ». En ce qui concerne les informations obligatoires préalables à la conclusion du contrat, le professionnel est tenu de mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service proposé (articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation). Les conditions d'utilisation d'un bien ne sont pas des mentions expressément requises par les textes relatifs à la vente à distance. Ainsi, les modes d'emploi ou précautions d'utilisation ne peuvent être exigés, de manière systématique, au stade de l'information délivrée sur les sites de vente en ligne. Cependant, le défaut de mentions de certaines conditions d'utilisation restrictives ou l'indication de fausses indications concernant les conditions d'utilisation ou les risques à l'utilisation sont susceptibles de constituer des pratiques commerciales trompeuses et/ou des omissions trompeuses, dès lors qu'il s'agit d'informations substantielles, indispensables au consommateur pour effectuer un choix éclairé. L'absence de telles mentions constituerait une infraction délictuelle en vertu de l'article L. 121-1 du code de la consommation. Une société exploitant un site payant de téléchargement de musique en ligne qui ne pouvait être lue que sur des baladeurs numériques dédiés alors que ces restrictions d'usage n'étaient pas mentionnées sur le site a été condamnée, sous astreinte, à faire figurer les restrictions à l'usage sur les emballages des appareils (TGI Nanterre 15/12/2006).
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