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Jacques Valax
Question N° 112818 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 28 juin 2011

M. Jacques Valax attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le nouveau cadre juridique des noms de domaines qui va changer au 1er juillet 2011. La loi du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation aux droits de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communication électronique a assoupli le cadre législatif du nommage en .fr. Prochainement, le nom d'une collectivité pourra être déposé par tout demandeur « légitime et de bonne foi ». Ce nouveau dispositif risque de priver de nombreuses communes d'un nom d'un domaine au profit d'entreprises ou de divers intérêts. Il souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement afin de garantir aux 36 700 communes de France de disposer d'un nommage en .fr leur permettant de promouvoir leur territoire et de garder du lien social avec leurs administrés.

Réponse émise le 28 février 2012

L'article L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques permet de réserver aux collectivités territoriales l'enregistrement de leur nom dans le nom de domaine en « .fr » et d'interdire l'enregistrement dans ce nom de domaine en « .fr » de dénominations ayant pour effet ou pour objet d'entraîner une confusion avec le nom d'une collectivité territoriale. Sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi. L'article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle permet de s'opposer à l'enregistrement du nom de la commune sur internet lorsque le nom d'une commune est utilisée pour renvoyer à un site n'ayant pas de rapport avec celle-ci, dans le seul but de capter du trafic d'internet, lors.que le titulaire n'a pas un droit ou un intérêt légitime sur ce nom ou encore lorsque cet usage constitue une atteinte à son nom, à son image ou à sa renommée. Un tel acte peut être qualifié de parasitisme créant, de ce fait, un préjudice à la commune (Cour d'Appel Paris, 24/10/2004). De même, l'article L.711-4, alinéa h, du code de la propriété intellectuelle interdit d'adopter comme marque un signe portant atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale. Ces dispositions constituent une reconnaissance du droit des communes sur leur nom. Ainsi, lorsqu'une commune estime que son nom a été enregistré ou utilisé de façon abusive, elle peut engager une action en justice sur la base de l'article 1382 du code civil, en s'appuyant sur l'article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle. A titre d'exemple, la Cour d'Appel de MONTPELLIER a considéré que, constituait un trouble manifestement illicite, l'utilisation seule de l'abréviation du nom d'une commune, dans la dénomination d'un site Internet sans précision ou complément permettant la différenciation avec le nom de la collectivité, ce qui était de nature à induire une confusion dans l'esprit du public en laissant croire aux internantes qu'il s'agissait d'un des sites officiels de la commune (Cour d'Appel MONTPELLIER Ch.5, section A 16/10/2008 n°08/00878. L'Association La voie du libérale/ Commune de Saint-Estève).

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