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Jean-Pierre Grand
Question N° 112708 au Ministère du de l'État


Question soumise le 28 juin 2011

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la réglementation concernant le cumul emploi-retraite. Si un pensionné de l'État reprend une activité rémunérée par un organisme privé ou par certains organismes publics à caractère industriel ou commercial, il n'y a aucune limitation dans le cumul de la pension et de la rémunération d'activité. En revanche, dans le cas d'une reprise d'activité auprès d'un employeur public, le pensionné est soumis à des règles de plafonnement. Ainsi, la pension ne peut être perçue intégralement que si les revenus bruts d'activité sont inférieurs par année civile au tiers du montant brut de la pension majorée d'un plafond prévu au deuxième alinéa de l'article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ainsi, les fonctionnaires percevant une faible pension qui reprennent une activité dans la fonction publique sont pénalisés par cette règle de calcul. Plus la pension de retraite est faible, moins la rémunération cumulable possible est importante. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour modifier cette règle de cumul qui est inversement proportionnelle au besoin du pensionné de reprendre une activité.

Réponse émise le 9 août 2011

Les dispositions législatives et réglementaires relatives au cumul d'une pension personnelle de retraite et d'une rémunération d'activité ont été simplifiées, assouplies et rendues plus équitables lors de la réforme des retraites de 2003. Elles ont été à nouveau modifiées par la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 dans le sens d'une plus grande libéralisation. Les règles applicables aux retraités de la fonction publique sont fixées aux articles L. 84, L. 85, L. 86 et L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le cumul d'une pension des régimes de retraites des fonctionnaires et du revenu d'une activité effectuée dans le secteur privé est possible, sans limitation de montant. En cas de reprise d'une activité auprès d'un employeur public mentionné à l'article L. 86-1 précité, le fonctionnaire retraité a le droit de cumuler sa pension et son revenu d'activité dans les cas suivants : avoir atteint la limite d'âge ou de durée de services de son ancien emploi ou grade (avant le 1er janvier 2004 pour les retraités civils) ; être titulaire d'une pension militaire non officier rémunérant moins de vingt-cinq ans de services ; être titulaire d'une pension civile et militaire ou d'une solde de réforme allouée pour invalidité ; à partir de l'âge d'ouverture des droits à pension (celui-ci est progressivement relevé par la réforme des retraites de 2010 : soixante ans pour les agents nés avant le 1er juillet 1951, soixante ans et quatre mois pour ceux nés au second semestre 1951, soixante-deux ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1956, etc.) si la durée d'assurance tous régimes est égale au nombre de trimestres requis pour obtenir une pension à taux plein et si toutes les pensions personnelles ont été liquidées ; à partir de l'âge correspondant à celui de l'ouverture des droits à pension augmenté de cinq années, à condition que toutes les pensions personnelles aient été liquidées. Si le fonctionnaire ou le militaire retraité ne remplit pas les conditions décrites ci-dessus, il est soumis aux règles d'écrêtement de la pension prévues en 2003. Celles-ci précisent que, dans l'hypothèse où les revenus bruts d'activité sont supérieurs par année civile à un plafond égal à 6 573,33 euros (au 1er janvier 2011) augmenté du tiers du montant brut de la pension, l'excédent est déduit de la pension. Toutefois, si cet excédent est supérieur au montant de la pension, son montant est suspendu en totalité. Il existe toutefois des dérogations qui permettent de cumuler intégralement la pension et le revenu d'activité : activités artistiques, littéraires ou scientifiques, participation aux activités juridictionnelles ou à des instances consultatives ou délibératives (cf. article L. 86 précité). Le principe d'écrêtement ou de suspension de la pension auquel sont soumis les pensionnés de la fonction publique lorsqu'ils reprennent une activité dans le « secteur public » est également appliqué dans les autres régimes de retraite lorsque les retraités reprennent une activité dans le « secteur privé ». Le Gouvernement estime que le régime de cumul emploi-retraite des fonctionnaires retraités est juste et équilibré. Il n'envisage donc pas de le modifier.

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