M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la disposition de l'article 671 du code civil qui évoque les règles à respecter par les propriétaires qui plantent arbres, arbrisseaux et arbustes. S'il a bien noté les termes de sa réponse à la question n° 89 475, selon laquelle les usages locaux en Île-de-France n'imposent pas de distances de plantations, dès lors que les arbres et arbrisseaux ne causent aucun trouble aux voisins et sous réserve de l'obligation d'élagage des plantations se trouvant en mitoyenneté prévue à l'article 670 du code civil, il n'en demeure pas moins que la notion de hauteur n'est pas abordée. Or celle-ci est source de nombreux litiges compte tenu des désagréments que ces plantations peuvent engendrer sur les terrains voisins (dépôts de détritus, occultation d'évacuations,) et que l'obligation d'élaguer ne permet pas de résoudre. Aussi, afin de rester fidèle à la démarche du législateur qui a défini les articles régissant la mitoyenneté et pour prendre en considération les conséquences dans ce domaine engendrées par l'urbanisation, ce qui aurait également le mérite d'alléger les procédures, aux résultats parfois contradictoires, pour les justiciables concernés, la notion de hauteur doit être également prise en compte, telle que la limitation des règles d'usages à la seule distance des plantations. Devant les nombreuses attentes exprimées, il souhaiterait connaître la volonté du Gouvernement sur cette demande.
Les usages locaux d'Île-de-France n'imposent aux propriétaires aucune limitation en termes de hauteur et de distance dès lors que leurs plantations ne causent aucun trouble à leurs voisins et qu'ils respectent leur obligation d'élagage. En cas de litige, les obligations des propriétaires sont déterminées par le juge au cas par cas selon la situation d'espèce, ce qui permet à ce dernier de faire une application fine et souple des règles applicables à cette matière si sensible que constituent les relations de voisinage. Le dispositif actuel, qui permet d'atteindre un équilibre entre les droits et obligations de chacun des propriétaires riverains, ne justifie donc pas, en l'état une évolution législative.
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