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Francis Saint-Léger
Question N° 112689 au Ministère de la Justice


Question soumise le 28 juin 2011

M. Francis Saint-Léger attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les modalités à respecter par le juriste afin d'obtenir l'équivalence du diplôme d'avocat. Il désire connaître le nombre d'années d'exercice nécessaires et le diplôme requis.

Réponse émise le 30 août 2011

En application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'accès à la profession d'avocat est en principe réservé aux titulaires d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme reconnu comme équivalent, ayant subi avec succès l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA), suivi une formation théorique et pratique de dix-huit mois et réussi l'examen d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA). Les ressortissants et avocats communautaires bénéficient de voies d'accès particulières leur permettant de faire valoir, sous certaines conditions, les qualifications professionnelles ou le titre qu'ils ont acquis dans un autre État que la France. Des voies d'accès spécifiques ou dérogatoires à la profession sont néanmoins prévues par l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Elles permettent, sous certaines conditions, aux membres de certaines professions judiciaires ou juridiques ainsi qu'à certaines catégories de juristes d'être dispensés de la formation théorique et pratique comme de l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat dès lors qu'ils sont titulaires d'une maîtrise en droit et justifient de huit années de pratique professionnelle du droit à titre principal. Ces textes aménageant une voie d'accès dérogatoire à la profession d'avocat, les dérogations ne doivent avoir pour effet ni de concurrencer la voie d'accès principale à la profession, déjà profondément rénovée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques et le décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle des avocats, ni de s'y substituer. Dans cette mesure, la Cour de cassation donne une interprétation stricte des cas de dispense. D'une part, les fonctions ou activités juridiques alléguées doivent avoir été exercées exclusivement « dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci ». D'autre part, l'activité juridique prise en considération doit avoir été exercée exclusivement sur le territoire national français, quelles qu'aient été les modalités du contrat encadrant cette activité juridique (VIE ou hors VIE). L'article 98 (3°) ne prévoit pas, en effet, la prise en compte d'une activité de juriste exercée à l'étranger, y compris sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne. Enfin, aucune dérogation à la durée exigée de pratique professionnelle n'est prévue. Les huit années peuvent, en revanche, ne pas être consécutives. De même, le candidat ne doit pas nécessairement être encore en situation d'exercice au moment où il introduit sa demande d'inscription. Les candidatures doivent, en tout état de cause, être adressées au conseil de l'ordre du barreau dans lequel le candidat envisage de demander son inscription, seul compétent pour vérifier que les conditions exigées sont bien remplies.

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