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Christian Eckert
Question N° 112451 au Ministère de la Justice


Question soumise le 28 juin 2011

M. Christian Eckert attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les récentes propositions du procureur général près la Cour de cassation. Selon le magistrat, « le moment semble aussi venu de s'interroger sur l'instauration d'un procureur général de la Nation, qui aurait, lui, autorité sur les parquets, mais qui serait déconnecté de l'échelon politique. Le traité de Lisbonne, en prévoyant la création d'un ministère public européen, nous invite à cette réorganisation de nos institutions en interne, afin qu'à cette autorité judiciaire supranationale réponde une autorité judiciaire unique sur le plan national ». Il lui demande quelle est sa réaction à cette proposition, qui va vers davantage d'indépendance de la justice, et si le Gouvernement réfléchit à cette question.

Réponse émise le 13 septembre 2011

Le statut des magistrats du parquet est défini par les articles 64 à 66 de la Constitution et par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature. En vertu de l'article 1er de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, les magistrats du parquet, comme ceux du siège, appartiennent au corps judiciaire. Les règles de recrutement, de formation et de carrière sont ainsi identiques et tout magistrat a vocation à être nommé au cours de sa carrière à des fonctions du siège et du parquet. Le Conseil constitutionnel a par ailleurs rappelé dans plusieurs décisions que « l'autorité judiciaire qui, en vertu de l'article 66 de la Constitution, assure le respect de la liberté individuelle, comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet ». À ce titre, le principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire posé par l'article 64 de la Constitution s'applique à l'ensemble du corps judiciaire. L'indépendance des magistrats du parquet a été renforcée par la loi constitutionnelle n° 2008 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République qui a modifié l'article 65 de la Constitution afin de prévoir que le Conseil supérieur de la magistrature donne un avis sur tous les projets de nomination des magistrats du parquet, y compris ceux qui concernent les procureurs généraux. Toutefois, la mission spécifique de mise en oeuvre sur le plan local des politiques publiques définies par le Gouvernement, qui incombe aux magistrats du parquet, implique qu'ils exercent leurs attributions sous l'autorité du garde des sceaux et dans le cadre d'une organisation hiérarchisée. Au demeurant, le pouvoir d'instruction du ministre de la justice et des libertés est strictement encadré. En effet, l'article 30 du code de procédure pénale prévoit qu'outre des instructions générales d'action publique, il peut adresser des instructions particulières dans le cadre d'une affaire précise qui doivent alors être écrites et versées au dossier. La disparition de tout lien entre le garde des sceaux et les magistrats du parquet, à travers, par exemple, la création d'un procureur général de la Nation, n'apparaît donc ni opportune, ni justifiée.

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