M. Lionel Tardy attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les effets de l'indignité d'un héritier à succéder. I1 souhaite savoir si l'indignité à succéder prononcée contre une personne empêche ses propres héritiers de le remplacer par représentation pour recueillir la succession à laquelle il a été empêché de participer du fait de son indignité.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 755 du code civil, introduit par la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral, dispose : « la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la succession ». Par conséquent, conformément aux articles 751 et suivants du code civil, les enfants et descendants de l'indigne peuvent, dans les successions dévolues en ligne directe ou en ligne collatérale, représenter leur auteur à la succession du de cujus.
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