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Thierry Lazaro
Question N° 112350 au Ministère de la Justice


Question soumise le 28 juin 2011

M. Thierry Lazaro interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le nombre de citoyens ayant demandé en 2009, en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, tant auprès de son ministère qu'auprès des administrations et services en dépendant, à faire valoir leur droit d'accès et de rectification concernant des données incluses dans des fichiers les concernant, ainsi que le nombre de suites favorables ou éventuellement défavorables qui ont été réservées à ces demandes.

Réponse émise le 27 décembre 2011

L'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés précise que toute personne physique justifiant de son identité a le droit d'interroger le responsable de traitement de données à caractère personnel en vue d'obtenir notamment la confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l'objet d'un traitement. De même, l'article 40 de la même loi confère à toute personne physique justifiant de son identité la possibilité d'exiger du responsable d'un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite. Toutefois, lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique, ou a pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté, le droit d'accès s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Celle-ci désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'État, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, ces données peuvent être communiquées au requérant (art. 41 et 42 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés). Le ministère de la justice et des libertés met en oeuvre au niveau central et au niveau déconcentré des traitements qui sont respectivement soumis à l'un ou à l'autre de ces deux régimes d'exercice du droit d'accès. Compte tenu du nombre et de la diversité de ces traitements, il n'est pas possible de recenser de manière exhaustive le nombre de citoyens ayant exercé leur droit d'accès en 2009.

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