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Michel Sapin
Question N° 11232 au Ministère du Travail


Question soumise le 27 novembre 2007

M. Michel Sapin attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur le problème de retraite que rencontrent les employés de la SEITA. Les lois du 21 août 2003 et du 30 décembre 2004 permettent respectivement aux employés du secteur privé et aux fonctionnaires ayant commencé à travailler très jeunes et ayant effectué une longue carrière, de partir en retraite avant l'âge légal de 60 ans. Cependant, les employés ou ex-employés de la SEITA qui relèvent de la caisse de retraite de la SEITA, se voient refuser ce droit alors même qu'ils remplissent l'ensemble des conditions nécessaires à un départ anticipé. La SEITA refuse de leur verser leur pension avant l'âge légal de la retraite, c'est-à-dire 60 ans. En effet, la SEITA semble affirmer qu'elle est un régime autonome et qu'à ce titre, celui-ci n'est pas soumis aux règles fixées soit par la loi du 21 août 2003, soit par la loi du 30 décembre 2004. Les employés et ex-employés de la SEITA se trouvent donc dans l'incertitude. Il lui demande donc de bien vouloir clarifier rapidement la situation et de lui indiquer si le régime de la SEITA dépend du secteur privé ou du secteur public.

Réponse émise le 13 mai 2008

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur le problème de retraite que rencontrent les employés de la SEITA (Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes). Le régime de retraite de la SEITA est un régime d'entreprise qui n'a été impacté ni par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ni par la récente réforme des retraites des régimes spéciaux. Dès lors, l'ensemble des règles de détermination de la pension des ressortissants de ce régime sont toujours celles définies par le décret n° 62-766 du 6 juillet 1962 portant statut des personnels du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes. Ainsi, les pensions sont calculées à partir de paramètres restés différents de ceux dorénavant appliqués au régime général ou dans les régimes de fonctionnaires. De cette façon, le nombre d'annuités requises pour l'obtention d'une retraite à taux plein est encore fixé à 150 trimestres, contre 160 trimestres en 2008, pour le régime général ou les régimes de fonctionnaires, et il n'existe pas de décote en l'absence de « taux plein ». Par parallélisme, les mesures qui permettent aux personnels du secteur privé ou public relevant de régimes réformés de liquider leurs retraites avant l'âge de 60 ans, dès lors qu'ils ont commencé à travailler très jeunes, n'ont pas été rendues applicables aux ressortissants du régime de retraite de la SEITA. En droit comme en équité, il n'est pas envisageable d'appliquer aux agents de la SEITA des mesures qui leur seraient favorables sans que, en contrepartie, des mesures concourant à l'allongement de la durée cotisée selon les principes de la réforme de 2003 leur soient dans le même temps appliquées. Une évolution ne pourrait donc que s'inscrire dans une logique d'équité entre les Français, auxquels nos concitoyens et le Gouvernement sont attachés.

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