M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la nécessité de relever les seuils à partir desquels un contribuable est soumis à la taxe d'habitation. En effet, les contribuables aux revenus modestes se trouvent pénalisés lorsqu'ils viennent à être soumis à la taxe d'habitation du fait d'un faible dépassement du revenu de référence. Ainsi, avec un revenu 2010 s'établissant à 10 293 € contre 8 812 € en 2007, un contribuable observe une perte de 423 € soit près de 30 % de son revenu supplémentaire de 1 481 € en raison du paiement de la taxe d'habitation. En conséquence, la fiscalité locale fragilise les revenus modestes et les rapproche du seuil de pauvreté au motif que le revenu de référence pour la taxe d'habitation est trop bas. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre pour relever le revenu de référence de la taxe d'habitation de manière à exonérer de son paiement les personnes aux plus faibles revenus.
Conformément aux dispositions du I de l'article 1414 du code général des impôts (CGI), les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, les personnes âgées de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs et les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence peuvent bénéficier de l'exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'elles remplissent les conditions de cohabitation prévues à l'article 1390 du CGI et que leur revenu fiscal de référence n'excède pas les limites définies au I de l'article 1417 du code précité fixées, pour les impositions établies au titre de 2011, à 10 024 euros pour la première part de quotient familial, majorés de 2 676 euros par demi-part supplémentaire. Comme toutes les mesures liées au niveau de ressources, sa mise en oeuvre peut engendrer, dans des situations limites, des effets de seuil. Cela étant, le dispositif de plafonnement de la taxe en fonction du revenu, prévu à l'article 1414 A du CGI, permet de lisser les augmentations de cotisations liées à la sortie du bénéfice des exonérations de la taxe. Certes, il maintient un effet de seuil lorsque le revenu du redevable vient à excéder les limites définies au II de l'article 1417 du CGI, mais il prévoit néanmoins de prendre en compte les capacités contributives des redevables afin de limiter le poids de la taxe pour les plus modestes d'entre eux. En outre, la mise en place d'un mécanisme visant à corriger les effets de seuil serait nécessairement compliquée et malaisée dans un contexte où le niveau des cotisations de taxe d'habitation dépend des politiques fiscales menées par les collectivités locales. Au surplus, les limites de revenus à ne pas dépasser pour bénéficier des exonérations et dégrèvements de taxe d'habitation sont actualisées chaque année en fonction de l'évolution de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, ce qui permet de maintenir le bénéfice de la mesure aux contribuables dont le revenu fiscal de référence croît dans une proportion équivalente à l'inflation. Enfin, des consignes permanentes sont données aux services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) pour que les demandes de remises gracieuses, émanant de redevables en difficulté, soient examinées avec bienveillance.
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