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Gérard Charasse
Question N° 11230 au Ministère de la Justice


Question soumise le 27 novembre 2007

M. Gérard Charasse alerte Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fonctionnement de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). À l'occasion de la publication du 27e rapport d'activité de la commission comportant plusieurs propositions aux pouvoirs publics (sur la communication politique, la publicité des décisions de justice et le fonctionnement du casier judiciaire), le président de la CNIL regrette les conséquences du décret n° 2007-451 du 25 mars 2007 modifiant le décret de 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ainsi que la difficile discussion de son budget. Il lui demande quelles suites le Gouvernement entend réserver aux propositions de la commission.

Réponse émise le 26 août 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait savoir à l'honorable parlementaire que les moyens de la CNIL, rattachés au budget du ministère de la justice, sont constitués de crédits de personnel et de fonctionnement. La loi de finances initiale pour 2008 prévoit au bénéfice de cette autorité administrative 11,33 millions d'euros, dont 7,17 millions d'euros au titre des dépenses de personnel et 4,16 millions d'euros au titre des dépenses de fonctionnement. Entre 2003 et 2008, les crédits inscrits sur le budget de la CNIL ont progressé de 74 %, dont près de 98 % pour les seules dépenses de fonctionnement courant. Pour la seule année 2008, cette progression est de 14 %, soit plus du triple de la progression des crédits de l'ensemble de la mission justice. Pour l'essentiel, cette progression est due à la création de 15 emplois (correspondant à 13 équivalent temps plein travaillés supplémentaires), portant le nombre d'équivalent temps plein qui sont à la disposition de la commission à 113. La progression constante des moyens de la CNIL tant en personnel qu'en fonctionnement devrait lui permettre de prendre en charge de façon satisfaisante l'accroissement de son activité et d'assurer pleinement son indépendance. Le budget de la CNIL, rattaché à la mission justice, fait l'objet d'un traitement particulier. En effet, cette autorité bénéficie de sa propre conférence budgétaire et dispose de la compétence d'ordonnateur principal, exercée par son président. Le départ de la CNIL de la mission justice et son rattachement au Premier ministre au sein de la mission « conseil et contrôle des pouvoirs publics » a été décidé pour le projet de loi de finances pour 2009. En ce qui concerne le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007, la garde des sceaux, ministre de la justice, fait savoir que ce texte a pour objet d'achever le processus de transposition de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, initié par l'intervention du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005. Il a précisé un certain nombre de points qui, présents dans la loi du 6 janvier 1978 dès l'origine, n'avaient pas fait l'objet d'une mise en oeuvre réglementaire, telles les conditions et modalités d'exercice des droits d'accès, d'opposition et de rectification, et comporte des dispositions nouvelles relatives notamment au transfert de données vers des pays n'appartenant pas à l'Union européenne. Ce décret a été pris après avis de la CNIL et reprend certaines des propositions de la CNIL protectrices des libertés individuelles et de la vie privée, notamment celles relatives aux modalités d'exercice du droit d'accès aux données à caractère personnel. Par ailleurs, compte tenu de la globalisation des échanges de données à travers le monde résultant du développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, il est apparu du devoir du Gouvernement d'adopter des dispositions réglementaires précises en la matière. Si la CNIL proposait de s'en remettre à de simples recommandations, il a semblé plus protecteur des libertés, au regard des enjeux de protection de la vie privée, d'encadrer ces pratiques par un texte de nature réglementaire. En tout état de cause, le décret du 25 mars 2007 ne remet aucunement en cause l'exercice en toute indépendance par la CNIL des missions qui lui ont été dévolues par la loi du 6 janvier 1978.

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