M. Émile Blessig attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la possibilité de mettre à disposition des agents à une association. La reprise de la gestion en régie de l'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) par un EPCI s'est accompagnée d'un transfert des salariés d'une association, ancien délégataire de service public, dans les effectifs de l'EPCI en tant qu'agents non titulaires en CDI de droit public. L'EPCI souhaite pouvoir mettre quelques-uns de ces agents contractuels à disposition, pour une durée limitée (1 mois), d'une association qui exerce son activité dans le prolongement de l'action de l'EPCI en matière d'ALSH et est fréquentée par les mêmes enfants en période estivale. Il existe donc un lien étroit entre l'activité de l'association et la compétence de l'EPCI en matière d'enfance. L'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que ces agents ne peuvent être mis à disposition que dans des cas limitativement énumérés. En ce qui concerne les EPCI, ses agents non titulaires en CDI de droit public peuvent uniquement être mis à disposition d'une commune membre ou de l'un des établissements publics qui lui est rattaché. Aussi, il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer dans quelles conditions la mise à disposition à une association exerçant une mission d'intérêt général, d'agents sous CDI de droit public, peut être envisagée.
Les règles de mise à disposition applicables aux fonctionnaires territoriaux sont prévues par les articles 61 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. La mise à disposition étant, par nature, une situation statutaire, le législateur a strictement décliné ce dispositif aux agents non titulaires. Pour la fonction publique territoriale, c'est la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale qui a modifié l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, pour autoriser, dans des cas limitativement énumérés, la mise à disposition des agents non titulaires bénéficiaires d'un contrat de droit public à durée indéterminée. Cet article modifié, tout en ouvrant une voie de mobilité à une certaine catégorie d'agents non titulaires, a ainsi entendu circonscrire ces mises à disposition entre une collectivité et un établissement public rattaché ou auprès d'un établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, ou bien encore d'un établissement public rattaché à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre. Il s'agissait ici de trouver un équilibre entre l'ouverture à la mobilité des agents non titulaires et l'impossibilité de leur créer de véritables carrières tout en garantissant, conformément aux principes énoncés par le statut, que les agents non titulaires continueraient à être recrutés uniquement pour répondre à des besoins ponctuels directs d'une collectivité et non pourvoir d'éventuels besoins extérieurs. S'il n'est pas possible de mettre à disposition d'une association exerçant une mission d'intérêt général des agents non titulaires, rien ne s'oppose à ce que cette association bénéficie d'une mise à disposition de fonctionnaires dans les conditions fixées à l'article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984.
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