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Michel Delebarre
Question N° 112224 au Ministère du Travail


Question soumise le 28 juin 2011

M. Michel Delebarre attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les problèmes rencontrés par les professionnels du secteur de la psychologie. Depuis plusieurs mois, le Gouvernement a multiplié les mesures affectant les psychologues dans l'exercice de leur profession. Ainsi le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute fait-il l'unanimité contre lui. Il entraîne une déqualification de la profession de psychologue en ouvrant la fonction de psychothérapeute à tous sous condition de formation universitaire spécifique. De cette manière il oblige les psychologues en exercice à reprendre une formation déjà abordée dans leur master professionnel et il permet l'embauche de psychothérapeutes n'ayant pas le niveau requis pour la profession de psychologue, signifiant une prestation thérapeutique moindre. De la même manière, la circulaire n° 2010-142 du 4 mai 2010 est venue remettre en cause le temps de formation, d'information et de recherche (FIR), dont bénéficient les psychologues professionnels de la fonction publique hospitalière. Les psychologues contractuels, qui sont majoritaires dans la fonction publique, se voient supprimer leur temps FIR, ce qui constitue un traitement discriminatoire entre les professionnels psychologues titulaires et contractuels. Ainsi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour remédier aux problèmes rencontrés depuis 2010 par les psychologues professionnels, et s'il a l'intention de procéder à une révision du décret et la circulaire de 2010.

Réponse émise le 23 août 2011

La circulaire n° DGOS/RH4/2010/142 du 4 mai 2010, relative à la situation des psychologues dans la fonction publique hospitalière, dans son paragraphe IV « Bénéfice du temps de formation, d'information et de recherche », dit « temps FIR », ne fait que rappeler les conséquences de la situation juridique différente des psychologues contractuels et des psychologues titulaires régis par le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de la fonction publique hospitalière. De ce fait, les psychologues contractuels ne bénéficient pas du temps de formation, d'information et de recherche (FIR) au titre de l'article 2 du décret du 31 janvier 1991. Il convient d'ajouter toutefois que la lettre-circulaire DH/FH3 n° 95-2239 du 16 août 1995 non abrogée laisse toute possibilité au chef d'établissement d'inclure dans le contrat de recrutement d'un psychologue non statutaire des dispositions relatives à une organisation de son temps de travail lui permettant de facto, de bénéficier d'un temps FIR. La circulaire précitée du 4 mai 2010, qui appelle des précisions, n'a donc pas « supprimé » le temps FIR des psychologues contractuels. Enfin, cette circulaire rappelle que les emplois permanents de psychologue à temps complet ont vocation à être occupés par des personnels titulaires. Cette mention démontre la volonté des pouvoirs publics de lutter contre la précarisation dans la fonction publique hospitalière. La première réunion du cycle de concertation sur la situation des psychologues de la fonction publique hospitalière, qui s'est tenue le 28 mars 2011, a permis d'ériger au rang de priorités la question de l'accès au temps FIR et celle de l'amélioration des conditions d'exercice de la profession de psychologue.

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