M. Vincent Descoeur interroge M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la prise en compte de la redevance d'assainissement dans la détermination du coefficient d'intégration fiscale (CIF), élément essentiel dans le calcul de la dotation d'intercommunalité des EPCI. En effet, la dotation d'intercommunalité constitue une ressource indispensable pour les communautés de communes rurales et de montagne. Ainsi, trois critères entrent en compte dans la détermination du montant individuel de cette dotation : la population, le potentiel fiscal par habitant et le coefficient d'intégration fiscale. Ce coefficient représente une part importante de la dotation d'intercommunalité et témoigne de l'importance des charges transférées à la communauté de communes. Or, lorsqu'un EPCI ayant le statut juridique de communauté de communes prend en charge les compétences assainissement et aménagement de rivières, la redevance d'assainissement n'est pas prise en compte dans le CIF. Elle n'est prise en compte que pour les communautés d'agglomération (article 34 de la loi de finances rectificative du 13 juillet 2000). Cette situation paraît inéquitable pour les communautés de communes qui font l'effort de mutualiser les moyens et les équipements des communes composant cet EPCI. Enfin, à compter de 2011, la garantie d'évolution de la dotation d'intercommunalité liée à l'importance du CIF est appliquée pour les communautés de communes levant la fiscalité professionnelle unique si le CIF est supérieur à 0,50. De fait, certaines communautés de communes sont pénalisées par la non prise en compte de la redevance assainissement dans le coefficient d'intégration fiscale. Il souhaiterait connaître son avis à ce sujet et lui demande s'il ne serait pas envisageable de réintégrer la redevance assainissement dans le coefficient d'intégration fiscale pour les communautés de communes à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2012.
À l'exception de la catégorie des syndicats d'agglomérations nouvelles et de celle des communautés urbaines, la dotation d'intercommunalité versée aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre est calculée en tenant compte du coefficient d'intégration fiscale. Cet indicateur permet, au travers de la répartition des ressources fiscales locales entre un EPCI et ses communes membres, d'appréhender le volume des compétences que cet EPCI exerce en propre. En effet, le coefficient d'intégration fiscale (CIF) d'un EPCI représente la part de la fiscalité que l'EPCI lève directement par rapport à la totalité de la fiscalité levée sur son territoire par ses communes membres, le cas échéant, par des syndicats intercommunaux et par lui-même. Ainsi plus le CIF est élevé, plus le transfert des compétences communales à l'EPCI est supposé être important sur un territoire donné. Afin d'appréhender au mieux ces transferts de compétences, la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a introduit, en tenant compte des dépenses de transfert réalisées par l'EPCI vers ses communes membres ou d'autres collectivités, un mécanisme de correction du produit fiscal perçu par l'EPCI. Ainsi, ne figure au numérateur du CIF que le montant de la fiscalité levée par l'EPCI et affectée au financement des compétences qu'il exerce effectivement. Cet indicateur rend possible la comparaison du degré de coopération intercommunale des EPCI au sein d'une même catégorie et permet de majorer les attributions de dotation globale de fonctionnement (DGF) des EPCI les plus intégrés. En 2000, pour le calcul du CIF, la redevance d'assainissement avait été ajoutée, pour chaque EPCI quelle que soit sa catégorie, au produit fiscal de l'EPCI, de ses communes membres ou des structures intercommunales qui la lèvent en fonction des compétences exercées. Toutefois, à compter de 2001, en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative du 13 juillet 2000, la prise en compte de la redevance d'assainissement ne concerne plus la catégorie des communautés de communes. La pertinence de l'intégration de cette redevance était en effet contestée dans la mesure où un certain nombre de groupements ruraux préfèrent déléguer la compétence assainissement et son financement à des syndicats intercommunaux au périmètre plus adapté. Afin de tenir compte de la spécificité de la catégorie des communautés de communes, dont beaucoup ne peuvent pas lever la redevance assainissement compte tenu de leurs particularités topographiques (existences de plusieurs bassins versants, etc.) le CIF de ces EPCI ne tient pas compte de ce paramètre. Ces EPCI seraient défavorisés, leur CIF étant alors minoré du fait de l'augmentation des ressources prises en compte dans le dénominateur. S'ajoute que les communautés de communes ne sont pas désavantagées par rapport aux autres EPCI en termes de DGF dans la mesure où, en tout état de cause, la DGF de chaque catégorie d'EPCI est calculée de manière totalement indépendante de celle des autres catégories. Il n'est à ce titre pas pénalisant pour les communautés de communes que le mode de calcul de leur CIF n'intègre pas la redevance d'assainissement.
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