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Daniel Boisserie
Question N° 1120 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 24 juillet 2007

M. Daniel Boisserie appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la situation des personnes qui ont commencé à travailler à partir de l'âge de quatorze ans. Les dispositifs actuels permettent à celles et ceux qui sont nés jusqu'en novembre 1952 et entrés dans la vie active à quatorze ans de faire valoir leurs droits à la retraite. Par contre, les personnes nées fin 1952 ou au début de l'année 1953 ne bénéficient pas de ce dispositif, même si elles ont commencé à travailler dès l'âge de quatorze ans. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire savoir s'il ne pourrait pas être envisagé l'extension de cette mesure à toutes celles et ceux qui ont travaillé à partir de quatorze ans, sans condition de date. - Question transmise à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Réponse émise le 2 octobre 2007

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux droits accordés aux bénéficiaires de la retraite anticipée. La loi d'août 2003 portant réforme des retraites a ouvert la possibilité d'un départ anticipé à la retraite, pour les assurés ayant commencé à travailler très jeunes et ayant effectué une « carrière longue ». L'article 23 de la loi précise : « L'âge au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés ayant commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret... ». Le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 précise les modalités d'application de ce dispositif, et notamment les âges d'ouverture des droits accessibles aux assurés : cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance tous régimes de quarante-deux ans, dont quarante-deux annuités au titre de périodes cotisées, et ayant commencé à travailler avant l'âge de seize ans ; cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance tous régimes de quarante-deux ans, dont quarante et une annuités au titre de périodes cotisées, et ayant commencé à travailler avant l'âge de seize ans ; cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance tous régimes de quarante-deux ans, dont quarante annuités au titre de périodes cotisées, et ayant commencé à travailler avant l'âge de dix-sept ans. Ainsi, ces modalités reprises aux articles D. 351-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale, n'intègrent aucune condition de date : en droit, le dispositif reste à ce stade ouvert aux assurés des générations postérieures à 1952. La réforme de 2003 a inscrit dans la loi le principe d'allongement progressif de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein à compter de 2008 : cette mesure traduit l'effort nécessaire à la sauvegarde de l'équilibre financier de notre système par répartition, effort qui devra, au nom de l'équité, être partagé par le plus grand nombre. La mise en place d'un dispositif de départ avant soixante ans constitue une mesure dérogatoire et exceptionnelle dont le coût pour le régime général - plus de 2  MEUR - n'est pas compatible avec son élargissement. En tout état de cause le législateur a prévu, début 2008, un rendez-vous des retraites afin d'examiner l'évolution de la situation des régimes et des assurés. A cette occasion, l'ensemble des dispositifs de départ en retraite seront examinés de manière globale, tant sous l'angle de l'équité entre les cotisants que sous celui de l'équité intergénérationnelle, et de la soutenabilité à long terme de nos régimes de retraite.

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