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Maxime Gremetz
Question N° 11177 au Ministère de la Justice


Question soumise le 20 novembre 2007

M. Maxime Gremetz interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité de la renaissance du secrétariat d'État aux droits des victimes. Depuis 1985, la loi Badinter impose aux assureurs des délais théoriquement resserrés pour proposer des offres d'indemnisation aux victimes. Or les lenteurs judiciaires trahissent les intentions du législateur. Il faut compter en moyenne trois ans pour que les victimes touchent en totalité leurs indemnités. D'autre part l'indemnisation équitable des victimes de la route bute sur le problème posé par la faible indépendance des experts médicaux. Comment peuvent-ils travailler en toute indépendance face à des compagnies d'assurance qui leur assurent leurs revenus réguliers ? Il lui demande de combattre cette dérive en instituant une exécution de plein droit pour les décisions judiciaires concernant les victimes d'accident de la circulation, par ailleurs de prendre une mesure simple et de bon sens, à savoir que tous les médecins inscrits comme experts auprès des juridictions s'abstiennent de toute relation rémunérée avec les compagnies d'assurance impliquées dans l'indemnisation des victimes de la route.

Réponse émise le 8 avril 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la chancellerie accorde une attention toute particulière à l'amélioration des conditions d'indemnisation des victimes de dommage corporel. Aussi, les travaux engagés sous la précédente législature ont-ils été poursuivis, afin que des avancées réelles soient accomplies en faveur des victimes. C'est ainsi que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a limité l'assiette du recours subrogatoire des tiers payeurs et permis à la victime d'être indemnisée en priorité par rapport aux tiers payeurs. S'agissant plus particulièrement des délais moyens d'indemnisation des victimes de dommage corporel, la loi du 5 juillet 1985 oblige l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur à présenter à la victime une offre d'indemnité dans un certain délai, et lui inflige une pénalité s'il ne le respecte pas. Pour autant, la spécificité de la matière du dommage corporel, dans laquelle l'évolution de l'état de la victime, sa consolidation et la nécessité de réaliser des expertises médicales revêtent une importance particulière, requiert des délais incompressibles qui peuvent effectivement retarder le versement de l'indemnité définitive. La proposition d'assortir toute décision en matière d'accident de la circulation d'une exécution provisoire de plein droit introduirait une rupture d'égalité entre les victimes de dommage corporel, selon la source de leur dommage. Enfin, si les règles statutaires applicables à l'expert judiciaire, en particulier les articles 2-6° et 3-3° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, de même que les dispositions de l'article 237 du code de procédure civile, sont de nature à assurer l'indépendance et l'impartialité des experts judiciaires, la chancellerie n'exclut pas, s'agissant du cas particulier des experts médicaux qui travaillent pour les compagnies d'assurance, de mener une réflexion plus globale, en concertation avec les différents praticiens du dommage corporel.

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