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Jean-Luc Préel
Question N° 111689 au Ministère du de l'État


Question soumise le 21 juin 2011

M. Jean-Luc Préel attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite et portant application des articles 17-0 (III) et 21 (III) de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Dans sa réponse publiée au Journal officiel du 17 mai 2011, page 5066, il précise que la loi permet de prendre en compte les travailleurs du régime général ayant un taux de handicap de moins de 80 %. Il ajoute cependant que le Parlement n'a pas prévu de mesure équivalente pour les fonctionnaires handicapés. Or l'article 1er de la loi prévoit que « les assurés doivent pouvoir bénéficier d'un traitement équitable au regard de la retraite, quels que soient leur sexe, leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils relèvent ». De plus, l'équité des régimes annoncée dans la loi du handicap du 11 février 2005 modifié par le décret n° 2006-1582 n'est pas appliquée. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement compte prendre pour permettre aux fonctionnaires handicapés à moins de 80 % de bénéficier du dispositif de l'article 97 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

Réponse émise le 1er novembre 2011

L'article 97 de la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 a ouvert le dispositif de retraite anticipée du régime général aux salariés bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Le Parlement n'a pas prévu de mesure équivalente pour les fonctionnaires handicapés qui bénéficient d'un mode de prise en compte de l'invalidité, et par conséquent du handicap, spécifique et sensiblement différent des règles appliquées aux salariés. Les fonctionnaires devenus inaptes à exercer leurs fonctions peuvent en effet être admis à la retraite pour invalidité. Il s'agit d'un dispositif de départ qui n'a pas d'équivalent pour les salariés. Ce placement en retraite offre davantage de souplesse que ne l'offre le départ anticipé des salariés bénéficiant de la RQTH. La retraite pour invalidité est en effet accordée au fonctionnaire sans condition d'âge ni de taux minimum d'invalidité dès lors qu'il n'a pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé (art. L. 24 du code des pensions civiles et militaires). Tel n'est pas le cas du dispositif réservé aux salariés ayant la RQTH, pour lequel l'ouverture du droit au départ anticipé est plus restrictive. Leur départ anticipé est en effet conditionné à une durée d'assurance minimale de 30 années acquise avec la RQTH. Il convient par ailleurs de souligner que la réforme a totalement préservé les dispositifs prévus par le code des pensions en faveur des fonctionnaires handicapés à plus de 80 % : majoration de pension, prise en compte des périodes de travail effectuées à temps partiel comme du temps plein dans des conditions avantageuses, exemption de la décote. En outre, la loi portant réforme des retraites a prévu de maintenir la limite d'âge des fonctionnaires handicapés à 65 ans, ce qui permettra à ceux qui ne sont pas exemptés de la décote d'atteindre plus tôt l'âge du taux plein. Un décret précisera prochainement les conditions d'application de cette disposition. Au-delà de ces mesures favorables aux fonctionnaires handicapés, le Gouvernement souhaite engager une réflexion sur la procédure de reclassement des agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. Il remettra à cet effet un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2011. Cette réflexion s'accompagnera d'un examen de l'ensemble des dispositifs de retraite prenant en compte le handicap et l'invalidité. Il pourrait être envisagé dans ce cadre de faire évoluer certains aspects de cesdispositifs.

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