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Jean-Jacques Candelier
Question N° 111637 au Ministère du Travail


Question soumise le 21 juin 2011

M. Jean-Jacques Candelier attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les pratiques de la structure enregistrée sous le nom « SOS infirmières ». Cette société commerciale serait bien loin du service ambulatoire à la personne, et nullement en adéquation avec le besoin réel de l'offre de soins. Elle effectuerait des démarchages dans des hôpitaux, des pharmacies ou des cliniques pour rechercher des patients, alors que l'article R. 4312-37 du code de la santé publique interdit aux infirmiers ou infirmières « tous les procédés directs ou indirects de réclame ou publicité ». D'autres manquements au code et à la déontologie sont dénoncés par l'Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux. Il lui demande de bien vouloir se saisir de cette question.

Réponse émise le 29 novembre 2011

En vertu de l'article L. 4113-9 du code de la santé publique (par renvoi prévu à l'article L. 4311-28), les infirmiers sont tenus de communiquer au conseil départemental de l'ordre concerné, qui en vérifie la conformité au code de la santé publique, les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession, ainsi que ceux assurant l'usage de matériel et la mise à disposition d'un local. L'ordre des infirmiers ayant pour mission d'assurer la régulation de la profession et de contrôler la conformité de l'exercice et des contrats aux règles professionnelles, c'est à lui que revient donc la décision de refus d'inscription au tableau ou la mise en oeuvre des poursuites disciplinaires qui s'imposent à l'encontre de ces professionnels. En ce qui concerne les agissements de la société à responsabilité limitée (SARL) Infirmières secours, société commerciale qui propose aux infirmiers libéraux avec lesquels elle contracte, des prestations de service et de présentation de clientèle, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répressior des fraudes, a été saisie sur le point de savoir s'ils pouvaient être constitutifs d'une pratique anticoncurrentielle ou d'actes de concurrence déloyale. Il a été conclu que, si l'activité de cette structure ne semblait pas pouvoir être qualifiée de pratique anticoncurrentielle, son mode d'intervention pourrait toutefois être constitutif d'actes de concurrence déloyale dès lors que, d'une part, une faute (parasitisme, désorganisation d'entreprises rivales) pourrait être relevée et, d'autre part, un préjudice financier ou moral serait causé à des infirmiers. En conséquence, il appartient aux infirmiers libéraux lésés ou à l'ordre national des infirmiers, représentant les intérêts de la profession, d'établir la réalité d'un préjudice en lien causal direct avec une faute de ladite société et de saisir le tribunal de grande instance d'une action en responsabilité contre Infirmières secours sur le fondement de l'article 1382 du code civil aux fins d'obtenir le versement de dommages-intérêts ou la cessation des agissements dénoncés.

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