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Jean-Pierre Grand
Question N° 111633 au Ministère du de l'État


Question soumise le 21 juin 2011

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'imposition à la TVA des expertises médicales. La cour de justice de l'Union européenne (CJUE) considère que seules les expertises médicales ayant une finalité thérapeutique peuvent être exonérées de la TVA. La visée thérapeutique d'une expertise reste très difficile à prouver. De plus, il existe une inégalité de traitement desdites expertises devant la loi en fonction de l'appartenance du médecin à une catégorie socioprofessionnelle. Dès lors, les moyens de l'administration lors d'un contrôle fiscal semblent limités sans dévoiler des informations protégées par le secret médical. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les modalités de respect du secret médical lors d'un contrôle fiscal concernant l'imposition à la TVA des expertises médicales.

Réponse émise le 10 janvier 2012

L'article 261-4(1°) du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérés de TVA les soins à la personne dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées. Cet article transpose en droit interne les dispositions de l'article 132-1 c de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a considéré que ne constituent des prestations de soins à la personne au sens de cette disposition que les seules prestations ayant une finalité thérapeutique, entendue comme visant à protéger, maintenir ou rétablir la santé des personnes. En revanche, alors même qu'elle ferait appel aux compétences médicales d'un praticien impliquant des activités typiques de la profession de médecin, une prestation d'expertise médicale dont la finalité principale est de permettre à un tiers de prendre une décision produisant des effets juridiques à l'égard de la personne concernée ou d'autres personnes ne constitue pas une prestation de soins à la personne susceptible de rentrer dans le champ de l'exonération de l'article 132 de la directive (CJCE, 20 novembre 2003, affaires C-307/01 Peter d'Ambrumenil et C-212/01 Margarete Unterpertinger). Cela étant, la doctrine administrative fiscale considère que les expertises médicales, qu'elles soient réalisées dans le cadre d'une instance ou dans celui d'un contrat d'assurance, sont exonérées de la TVA dès lors qu'elles s'inscrivent dans le prolongement d'activités exonérées. Dans ce contexte, l'attention a été appelée sur la difficulté d'établir le caractère thérapeutique d'un acte lors d'un contrôle fiscal sans trahir le secret médical. Les services de contrôle sont en effet tenus au respect du secret médical, conformément à l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales. Ils ne peuvent, en application de cet article, « demander de renseignements sur la nature des prestations fournies » aux personnes dépositaires du secret professionnel. Néanmoins, l'administration fiscale n'est pas dépourvue de tout moyen de contrôle et, en tout état de cause, la difficulté à identifier a posteriori la finalité des actes ne saurait dispenser de retenir leur bonne qualification telle qu'elle procède de la jurisprudence de la CJUE.

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