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Jean-Pierre Grand
Question N° 111632 au Ministère du de l'État


Question soumise le 21 juin 2011

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'imposition à la TVA des expertises médicales. L'article 261-4-1° du code général des impôts (CGI) exonère les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales réglementées. Cette disposition est la transposition en droit interne de l'article 132-1-c de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a considéré que ne constituent des prestations de soins à la personne au sens de cette disposition, que les seules prestations ayant une finalité thérapeutique, entendue comme visant à protéger, maintenir ou rétablir la santé des personnes. En revanche, les prestations, telles que les expertises médicales, dont la finalité principale est de permettre à un tiers de prendre une décision produisant des effets juridiques à l'égard de la personne concernée ou d'autres personnes ne constituent pas des prestations de soins à la personne susceptibles de rentrer dans le champ de l'exonération de l'article 132-1-c de la directive. Dès lors, il existe une difficulté à déterminer la visée thérapeutique pour exonérer de la TVA certaines expertises. La position qui consiste à considérer la seule finalité principale de permettre à un tiers de prendre une décision produisant des effets juridiques à l'égard de la personne concernée ou d'autres personnes peut être parfois extrêmement partielle. Par exemple, une expertise psychiatrique en matière pénale qui détermine la responsabilité où la « pathologie » va bien également déclencher des conséquences thérapeutiques de l'injonction de soin à l'enfermement thérapeutique. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui clarifier les critères de détermination de la visée thérapeutique pour exonérer de la TVA certaines expertises médicales.

Réponse émise le 10 janvier 2012

L'article 261-4 (1°) du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérés de TVA les soins à la personne dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées. Cet article transpose en droit interne les dispositions de l'article 132-1 c de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a considéré que ne constituent des prestations de soins à la personne au sens de cette disposition que les seules prestations ayant une finalité thérapeutique, entendue comme visant à protéger, maintenir ou rétablir la santé des personnes. Lorsqu'un acte médical est sollicité dans le but de fournir un avis exigé préalablement à l'adoption d'une décision produisant des effets juridiques, il est taxable et ce même s'il peut « contribuer à protéger la santé de l'intéressé, en détectant un nouveau problème ou en corrigeant un diagnostic précédent » (arrêt de la CJUE dans l'affaire C-212-01) et déclencher ainsi des conséquences thérapeutiques. Dans sa jurisprudence (cf. son arrêt dans l'affaire C-307-01), la CJUE a précisé l'application de ce principe à un certain nombre de cas types. En particulier, elle a exclu du champ de l'exonération les « examens médicaux en vue de préparer un rapport médical d'expert relatif à des questions de responsabilité », ce qui correspond à l'exemple cité dans la question.

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