M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'imposition à la TVA des expertises médicales. L'article 261-4-1° du code général des impôts (CGI) exonère les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales réglementées. Cette disposition est la transposition en droit interne de l'article 132-1-c de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a considéré que ne constituent des prestations de soins à la personne au sens de cette disposition, que les seules prestations ayant une finalité thérapeutique, entendue comme visant à protéger, maintenir ou rétablir la santé des personnes. En revanche, les prestations, telles que les expertises médicales, dont la finalité principale est de permettre à un tiers de prendre une décision produisant des effets juridiques à l'égard de la personne concernée ou d'autres personnes ne constituent pas des prestations de soins à la personne susceptibles de rentrer dans le champ de l'exonération de l'article 132-1-c de la directive. Dès lors, il existe une difficulté à déterminer la visée thérapeutique pour exonérer de la TVA certaines expertises. La position qui consiste à considérer la seule finalité principale de permettre à un tiers de prendre une décision produisant des effets juridiques à l'égard de la personne concernée ou d'autres personnes peut être parfois extrêmement partielle. Par exemple, une expertise psychiatrique en matière pénale qui détermine la responsabilité où la « pathologie » va bien également déclencher des conséquences thérapeutiques de l'injonction de soin à l'enfermement thérapeutique. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui clarifier les critères de détermination de la visée thérapeutique pour exonérer de la TVA certaines expertises médicales.
L'article 261-4 (1°) du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérés de TVA les soins à la personne dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées. Cet article transpose en droit interne les dispositions de l'article 132-1 c de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a considéré que ne constituent des prestations de soins à la personne au sens de cette disposition que les seules prestations ayant une finalité thérapeutique, entendue comme visant à protéger, maintenir ou rétablir la santé des personnes. Lorsqu'un acte médical est sollicité dans le but de fournir un avis exigé préalablement à l'adoption d'une décision produisant des effets juridiques, il est taxable et ce même s'il peut « contribuer à protéger la santé de l'intéressé, en détectant un nouveau problème ou en corrigeant un diagnostic précédent » (arrêt de la CJUE dans l'affaire C-212-01) et déclencher ainsi des conséquences thérapeutiques. Dans sa jurisprudence (cf. son arrêt dans l'affaire C-307-01), la CJUE a précisé l'application de ce principe à un certain nombre de cas types. En particulier, elle a exclu du champ de l'exonération les « examens médicaux en vue de préparer un rapport médical d'expert relatif à des questions de responsabilité », ce qui correspond à l'exemple cité dans la question.
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