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Michel Vergnier
Question N° 111626 au Ministère de la Culture


Question soumise le 21 juin 2011

M. Michel Vergnier attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les dispositions de la proposition de loi n° 378 relative à la régulation du système de distribution de la presse. En effet, elles remettent en cause la loi fondatrice de ce système, loi dite Bichet du 2 avril 1947. De plus elle est en contradiction avec le rapport Lasserre et, selon le syndicat national des dépositaires de presse (SNDP), elle serait contraire au droit communautaire de la concurrence. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les mesures que le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour éviter la centralisation nationale de l'ensemble de la distribution.

Réponse émise le 29 novembre 2011

À la suite des recommandations du livre vert des États généraux de la presse écrite et des propositions du rapport Lasserre, une réforme des dispositions de la loi Bichet du 2 avril 1947 relatives au Conseil supérieur des messageries de presse a été entreprise, afin de permettre une régulation plus efficace du système coopératif de distribution de la presse. La loi n° 2011-852 du 20 juillet 2011 relative à la régulation du système de distribution de la presse entend répondre à cet objectif. Elle est l'aboutissement d'une large concertation avec la profession qui a conduit à instaurer une régulation bicéphale, également recommandée par le rapport Mettling, associant une instance professionnelle - le Conseil supérieur des messageries de presse rénové - et une autorité administrative indépendante comprenant trois membres issus du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes l'Autorité de régulation de la distribution de la presse. Le nouveau Conseil supérieur des messageries de presse, où siègeront les représentants de tous les acteurs de la profession, aura pour mission essentielle d'assurer le bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse et de son réseau, en exerçant les compétences normatives et de contrôle prévues par la loi. Il exercera en outre une mission de conciliation obligatoire des litiges entre des acteurs de la distribution de la presse, avant toute action contentieuse. L'Autorité de régulation de la distribution de la presse sera d'abord chargée du règlement des différends entre les acteurs du secteur en cas d'échec de la conciliation menée devant le Conseil supérieur. Elle sera ensuite chargée de rendre exécutoires les décisions de portée générale prises par le Conseil supérieur et elle exercera à ce titre un contrôle de conformité aux règles et principes de la loi Bichet. Dans l'exercice de leurs attributions, les deux instances de régulation devront veiller au respect de la concurrence et des principes de liberté et d'impartialité de la distribution. Elles seront également garantes du respect des principes de solidarité coopérative et des équilibres économiques du système collectif de distribution de la presse. Ce dispositif de régulation bicéphale permettra ainsi à une autorité publique d'exercer de manière indépendante un contrôle effectif des normes édictées par l'instance professionnelle en leur conférant ou non une force obligatoire et d'arbitrer les différends professionnels. À ce titre, il apparaît conforme aux exigences résultant du droit européen de la concurrence. Si la Cour de justice de l'Union européenne juge en effet que la sauvegarde de l'effet utile des règles de concurrence applicables aux entreprises impose aux États membres de ne pas déléguer à des opérateurs privés la responsabilité de prendre des décisions d'intervention en matière économique, elle retient également qu'une telle délégation n'est pas contraire aux dispositions du traité lorsque l'État maintient un contrôle effectif sur les décisions normatives prises par les opérateurs privés. L'État conservera enfin un droit de regard sur l'activité du Conseil supérieur par l'intermédiaire d'un commissaire du Gouvernement, qui pourra demander une nouvelle délibération sur toute décision susceptible de porter atteinte aux objectifs de la loi Bichet.

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