M. François Vannson attire à nouveau l'attention M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur les limites de l'article L. 317-5 du code de la route, modifié par l'article 11 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006, sa question n° 3824 publiée au Journal officiel du 4 septembre 2007 n'ayant été que partiellement traitée dans sa réponse publiée au Journal officiel du 13 novembre 2007. S'il a bien noté que l'article 21 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a modifié l'article L. 321-1 du code de la route afin de sanctionner les particuliers qui commercialisent un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur qui n'a pas fait l'objet d'une réception ou qui n'est pas conforme à celle-ci parce qu'il a été débridé, il constate qu'aucune disposition ne permet, en revanche, de réprimer le fait, pour un particulier de réaliser pour son propre compte ou pour le compte d'autrui des transformations ayant pour objet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale d'un cyclomoteur. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement à ce propos.
Comme le stipule l'article L. 321-1 du code de la route, pour les particuliers, la vente, la location ou le simple fait d'inciter à l'utilisation d'un véhicule transformé et non réceptionné est punie par une peine de prison de deux ans et une amende de 30 000 euros. L'article R. 321-4 du code de la route réprime par une contravention de 4e classe le fait de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule non réceptionné, ce qui est le cas des cyclomoteurs débridés. En vertu du même article, les personnes qui vendraient un dispositif ou équipement non conforme s'exposent à une amende de 4e classe. Les personnes qui utilisent un tel dispositif sont, quant à elles, sanctionnées par une amende de 1re classe. L'utilisation et la vente de l'engin transformé, réprimées par ces textes, implique que la transformation elle-même, qui ne peut être constatée que lors de l'utilisation, est ipso facto sanctionnable.
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