Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Jean-Pierre Grand
Question N° 111526 au Ministère du Travail


Question soumise le 21 juin 2011

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social qui a étendu aux fonctionnaires territoriaux le bénéfice de l'allocation chômage prévue à l'article L. 5421-1 du code du travail. Elle bénéficie aux travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi. Sont donc exclus en principe les travailleurs démissionnaires. En revanche, lorsqu'au cours de la période de référence, plusieurs emplois se sont succédés, seul le dernier motif de privation d'emploi est pris en compte. Ainsi, un salarié démissionnaire, et par la suite licencié, bénéficie de cette allocation. Ces dispositions sont susceptibles de poser de graves difficultés financières pour les collectivités territoriales, lorsqu'elles ouvrent des droits à leurs anciens agents titulaires démissionnaires. En effet, l'article L. 5424-2 du code du travail pose le principe selon lequel les collectivités territoriales employeurs assurent directement la gestion et la charge de l'allocation d'assurance chômage, sans pouvoir adhérer au système d'assurance chômage. La charge de celle-ci leur incombe entièrement, et risque ainsi de grever lourdement leur budget. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend revenir sur cette règle qui pénalise lourdement les collectivités territoriales.

Réponse émise le 29 novembre 2011

Conformément à l'article L. 5424-1 du code de travail, les agents publics ayant perdu leur emploi ont droit à un revenu de remplacement, qui leur est attribué dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu'aux salariés du secteur privé. La convention du 6 mai 2011 précise les conditions d'attribution de l'indemnisation du chômage et notamment celles encadrant les cas de départ volontaire. Ainsi, l'article 4e du règlement général annexé à la convention susmentionnée indique qu'elle est ouverte lors du départ volontaire d'un emploi lorsqu'il est suivi d'une reprise de travail d'au moins quatre-vingt onze jours ou 455 heures, sous réserve que la perte de ce travail soit involontaire. Les droits sont à la charge de l'employeur pour lequel l'intéressé a travaillé le plus longtemps conformément aux articles R. 5424-2 à R. 5424-5 du code du travail. Donc, un agent territorial démissionnaire remplissant les conditions de réemploi est indemnisé par la collectivité territoriale si elle a été son employeur pendant la période la plus longue. Pour un fonctionnaire, l'employeur doit assumer la charge et la gestion de l'allocation chômage, conformément aux articles L. 5424-1 et L. 5424-2 qui imposent le système de l'auto-assurance, l'adhésion au régime d'assurance chômage n'étant possible que pour les agents non titulaires et ce, en raison du caractère précaire que revêt leur statut. La possibilité pour les collectivités territoriales d'affilier les fonctionnaires au régime géré par Pôle emploi n'a pas été retenue, tant en raison du très faible nombre de collectivités territoriales qui doivent indemniser le chômage d'un fonctionnaire démissionnaire que du poids élevé des cotisations qui en découlerait.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion