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Vincent Descoeur
Question N° 111519 au Ministère du de l'État


Question soumise le 21 juin 2011

M. Vincent Descoeur attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la situation des agents des offices agricoles. Ces derniers doivent choisir avant la fin octobre 2011 entre l'intégration dans la fonction publique (FP) et un statut unifié qui reste incomplet concernant les déroulements de carrière et les détails du régime indemnitaire fixé en 2012, qui comporte un rallongement de la durée des échelons. Les conditions d'intégration apparaissent défavorables pour les techniciens supérieurs (particulièrement ceux qui se trouvent en échelle C) qui demandent une équité de traitement. En effet, après dix ans de carrière, un technicien supérieur (TS) fonctionnaire est à l'échelon 7 (échelon brut 422), alors qu'un TS des offices agricoles se voit proposer d'intégrer la fonction publique à l'échelon de départ (IB 350), soit le même échelon qu'un TS débutant et un écart de 72 points d'indice brut par rapport à un collègue fonctionnaire. De même, en matière d'évolution de carrière, le statut actuel (décret n° 83-1267) permet de promouvoir les TS échelle C (promouvables à partir de l'échelon 7) en échelle B, ce qui garantirait une juste continuité de leur carrière (les conditions étant plus convenables pour les TS de l'échelle B). Mais l'administration y mettrait obstacle en s'abritant derrière les règles du contingentement des promotions d'échelle des TS C en B. Par ailleurs, dans l'éventualité d'une intégration à la fonction publique, ils devront attendre au moins neuf années supplémentaires pour espérer une promotion. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il entend mettre en oeuvre afin de garantir à ces techniciens supérieurs une prise en compte pleine et entière de leur ancienneté à l'instar des autres catégories des offices et de leurs collègues TS fonctionnaires.

Réponse émise le 23 août 2011

Les modalités d'intégration, dans les corps du ministère chargé de l'agriculture, des agents non titulaires des offices agricoles, sont définies par le décret n° 2010-1246 du 20 octobre 2010, pris en application des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer, instituant un droit d'option au bénéfice des personnels non titulaires de ces établissements leur permettant, soit de conserver cette qualité, soit d'opter pour le statut de fonctionnaire de l'État. Le classement de grade et d'échelon au sein des corps d'intégration est déterminé par application des dispositions des tableaux figurant aux annexes I à III du décret du 20 octobre 2010 précité. Ces règles ainsi établies obéissent à un principe général identique, quels que soient l'origine des agents (ex offices agricoles ou ex Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles) et leur niveau hiérarchique : l'échelon du grade d'intégration a été déterminé de façon à garantir aux agents concernés le maintien d'une rémunération identique (traitement + primes) à celle dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation. Ce mécanisme évite toute perte de rémunération. De fait, les agents relevant du 7e échelon de l'échelle C de la catégorie « techniciens supérieurs » des offices agricoles sont, lorsqu'ils en font le choix, intégrés au 2e échelon de l'ancien corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture, avant d'être reclassés au 1er échelon du grade de technicien principal du nouveau corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture résultant de la refonte des grilles indiciaires des agents de catégorie B. Ces agents bénéficient ainsi de la revalorisation indiciaire résultant de l'application de cette réforme : cette revalorisation se traduit par un gain immédiat de 9 points d'indice majoré par rapport à la rémunération qu'ils percevaient en qualité d'agent non titulaire. Par ailleurs, ces agents sont titularisés dans un grade culminant à l'indice brut 614 : la rémunération terminale de ce grade excède de 41 points majorés (soit un gain annuel de 2 300 euros) la rémunération sommitale de l'échelle C de la catégorie « techniciens supérieurs » des offices. Les intéressés bénéficient, par ailleurs, d'un régime indemnitaire plus favorable au sein du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture. Enfin, les agents optant pour le maintien de leur qualité d'agent non titulaire seront régis par les dispositions du décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 : l'article 10 de ce décret dispose que le nombre annuel d'avancements au sein de chaque groupe d'emplois est déterminé par application d'un taux de promotion, permettant d'opérer une sélection entre les agents, en fonction de leur valeur professionnelle et des acquis de leur expérience, comme cela est le cas dans les corps de fonctionnaires de l'État. Cet avancement ne revêt en aucun cas un caractère automatique. Il n'est, en conséquence, pas envisagé de modifier les dispositions des décrets du 20 octobre 2010 susmentionnés.

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