Mme Bérengère Poletti attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la limite d'âge pour enseigner à l'université et plus spécifiquement sur le cas des enseignants techniques spécialisés dans une activité spécifique qui a conclu, avec les établissements publics d'enseignement supérieur, des accords de partenariat pour la formation des professionnels concernés. L'expertise technique et professionnelle, de ces chargés de cours vacataires dans les domaines considérés, est très difficilement remplaçable. Il en est ainsi, par exemple, de professions techniques nouvelles ou nouvellement reconnues, qui nécessitent le recours à des professionnels très expérimentés pour former les futurs techniciens qui seront à même de prendre la relève de leurs pairs. Ces enseignements peuvent osciller entre 50 et 200 heures/an selon les formations qui débouchent sur des diplômes d'université, des licences professionnelles... Elle lui demande donc quelles sont, actuellement, les possibilités juridiques des universités pour conserver, en tant qu'enseignants vacataires, ces chargés de cours au-delà de l'âge de 65 ans, les dérogations dont ils peuvent, juridiquement, bénéficier et qu'elles sont les intentions du Gouvernement pour repousser, très rapidement à 70 ans minimum, l'âge légal pour permettre à ces techniciens, dès lors que les universités souhaitent conserver le bénéfice de leur collaboration, de poursuivre leurs activités de chargés de cours vacataires même s'ils poursuivent une activité professionnelle, ou cumulent l'enseignement vacataire avec une retraite. Elle souhaiterait également savoir s'il existe des textes, législatifs ou réglementaires, instaurant des plafonds en nombre d'heures, au sein des universités, ou de cumul de rémunération entre le salaire d'enseignant vacataire et l'exercice, par exemple, d'une profession libérale, ou le montant d'une retraite perçue en cas de cessation d'activité professionnelle, ou si les dérogations peuvent être laissées à l'appréciation des organes de direction des établissement publics d'enseignement supérieur.
Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent faire appel pour des fonctions d'enseignement, dans les disciplines autres que médicales et odontologiques, à des chargés d'enseignement vacataires et, dans toutes les disciplines, à des agents temporaires vacataires, dans les conditions définies par le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur. Ces personnels sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations. Les chargés d'enseignement vacataires peuvent assurer des cours, des travaux dirigés ou des travaux pratiques. Les agents temporaires vacataires peuvent assurer des travaux dirigés ou des travaux pratiques. Leur service ne peut au total excéder annuellement, dans un ou plusieurs établissements, quatre-vingt-seize heures de travaux dirigés ou cent quarante-quatre heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. La limite d'âge de ces personnels non titulaires était fixée jusqu'au 1er juillet 2011 à 65 ans par l'article 20 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier. Afin de prendre en compte les dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et notamment du XIV de l'article 38, l'article 20 de la loi du 8 août 1947 précité prévoit, à compter du 1er juillet 2011, que tout employé auxiliaire ou agent contractuel de l'État, des départements, des communes et de tous services publics peut, sur sa demande, être maintenu en activité jusqu'à l'âge de 67 ans, s'il réunit les conditions intellectuelles et physiques suffisantes. L'article 5 du décret n° 2011-754 du 28 juin 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l'État met en place un régime transitoire et précise que pour les agents non titulaires dont la limite d'âge était fixée antérieurement à 65 ans, la limite d'âge est désormais fixée, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :
ANNÉE DE NAISSANCE DES AGENTS non titulaires mentionnés au XIV de l'article 38de la loi du 9 novembre 2010 susvisée | LIMITE D'ÂGE |
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Avant le 1er juillet 1951 | 65 ans |
Du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1951 | 65 ans et 4 mois |
1952 | 65 ans et 8 mois |
1953 | 66 ans |
1954 | 66 ans et 4 mois |
1955 | 66 ans et 8 mois |
À compter de 1956 | 67 ans |
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