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Cécile Dumoulin
Question N° 111421 au Ministère de la Justice


Question soumise le 21 juin 2011

Mme Cécile Dumoulin appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les problèmes que peuvent rencontrer des personnes bénéficiant d'une libération conditionnelle. L'article 729 du code de procédure pénale précise que la libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés, notamment lorsqu'ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale et qu'ils démontrent leur implication dans un projet sérieux d'insertion ou de réinsertion. Or il apparaît que ces efforts d'insertion ou de réinsertion peuvent être compromis dès lors que les personnes concernées qui ont retrouvé un emploi stable se voient interdites d'accès aux sites de certaines entreprises cotées en bourse, y compris pour des travaux sans aucun rapport avec le caractère éventuellement sensible des activités principales de cette entreprise, en raison d'une condamnation antérieure non assortie d'une privation de droits civiques. À titre d'exemple, elle lui cite le refus opposé à un salarié d'une entreprise de bâtiment qui intervient, pour des travaux de maçonnerie dans l'enceinte d'une société dite sensible. Un tel refus peut avoir des conséquences particulièrement graves pour les salariés d'entreprises intervenant principalement sur de tels sites et compromettre gravement les efforts d'insertion ou de réinsertion. Elle lui demande de lui indiquer les bases juridiques de tels refus et les mesures que, le cas échéant, il entend prendre pour permettre à ces personnes d'exercer un emploi et d'éviter que leurs efforts d'insertion ou de réinsertion seront compromis de tels refus.

Réponse émise le 6 septembre 2011

La libération conditionnelle tend à la réinsertion du condamné et à la prévention de la récidive. Cependant, le législateur a également entendu conserver la mémoire des infractions par le biais du casier judiciaire national et faire produire des conséquences en termes d'accès à certaines activités professionnelles ou concours de la fonction publique à l'existence de mentions sur ce casier. Ainsi, les articles 768 à 781 et R. 62 à R. 90 du code de procédure pénale relatifs au casier judiciaire automatisé organisent la communication des informations contenues dans le casier judiciaire au moyen d'extraits appelés « bulletins ». Le bulletin n° 1 mentionne l'ensemble des condamnations à quelques rares exceptions près et n'est accessible qu'aux autorités judiciaires. Le bulletin n° 2 comporte la plupart des condamnations figurant au bulletin n° 1 et peut être délivré aux autorités administratives et à certains organismes privés pour des motifs limitativement énumérés par la loi. Le bulletin n° 3 ne comporte que les condamnations les plus graves pour crime ou délit et ne peut être remis qu'à l'intéressé lui-même, à sa demande. L'inscription à certains concours et l'exercice de certaines professions sont soumis à un agrément administratif impliquant l'absence de toute mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire en raison de leur caractère sensible en termes d'ordre public. Cependant, les articles 712-22, 775-1, 702-1 et 703 du code de procédure pénale offrent à toute personne la possibilité d'obtenir par requête l'exclusion de la mention au bulletin n° 2 de la condamnation prononcée à son encontre par une juridiction répressive. L'intéressé doit alors formuler une demande adressée au ministère public qui saisit la juridiction compétente. La décision, rendue à l'issue d'un débat contradictoire, peut faire l'objet d'un appel et d'un pourvoi en cassation. Depuis l'entrée en vigueur de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, l'article 712-22 du code de procédure pénale prévoit en outre qu'une juridiction de l'application des peines, lorsqu'elle statue sur une demande d'aménagement de peine, à la compétence d'exclure du bulletin n° 2 de la personne condamnée les condamnations qui font obstacle au projet d'aménagement de peine. Cette disposition permet ainsi de concilier les impératifs d'égale valeur, que sont la réinsertion nécessaire d'un condamné et la protection de l'ordre public, qu'il soit économique, sanitaire, ou d'autre nature, par une appréciation concrète de la situation du condamné concerné. Il n'apparaît donc pas nécessaire de prendre de nouvelles mesures à cette fin.

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