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Bruno Le Roux
Question N° 11124 au Ministère de la Santé


Question soumise le 20 novembre 2007

M. Bruno Le Roux interroge Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la formation professionnelle des personnels de la fonction publique hospitalière. Le décret n° 70-1013 du 3 novembre 1970 stipulait que le contrat de promotion professionnelle devait être signé avant que l'agent ne parte en formation. Il est aujourd'hui abrogé ; il souhaite donc savoir quand le contrat de promotion professionnelle doit être établi, puis signé par l'intéressé.

Réponse émise le 19 février 2008

Le décret du 3 novembre 1970 relatif à la promotion professionnelle de certains personnels titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics a été abrogé par le décret du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière. Ce décret dispose que lorsque, à l'issue d'une formation prévue au b de l'article 2, l'agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l'un des certificats ou diplômes lui donnant accès à certains corps, grades ou emplois, il est tenu de servir pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention de ce certificat ou diplôme. Sur cette base, l'instruction du 9 juillet 1990 portant sur le contrat d'engagement de servir dans les établissements visés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précise que le contrat d'engagement de servir est souscrit avant le début de la scolarité.

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