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Frédéric Reiss
Question N° 111239 au Ministère du Commerce


Question soumise le 14 juin 2011

M. Frédéric Reiss interroge M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur les conditions d'accueil des animaux dans les gîtes ruraux. Par un arrêt du 3 février dernier, la Cour de cassation a condamné le fait pour les gérants de gîtes de refuser les animaux familiers de leurs clients dans leurs établissements. Une telle décision applicable immédiatement amène à la suppression des clauses souvent présentes dans les contrats de location et visant à interdire l'accès des animaux aux locations saisonnières. Les gérants disposent uniquement de la possibilité d'appliquer un supplément ou une caution majorée ou d'appliquer un tarif spécifique de ménage mais dont l'impact ne peut avoir pour effet direct d'exclure la clientèle ayant des animaux. Une telle décision amène aujourd'hui de nombreux gîteurs à s'interroger sur la poursuite de leur activité, tant elle empiète sur leur propre liberté. En effet, à l'heure où se développe les formules de vacances destinées spécifiquement à un segment de clientèle (familial, sans enfant, retraités...) on ne peut que s'étonner d'une telle restriction apportée à la liberté des gîteurs, dont certains peuvent être atteints d'allergie ou tout simplement ne souhaitent pas être au contact ou subir les possibles dégâts des animaux domestiques. De plus, l'arrêt de la Cour de cassation fait référence aux animaux familiers sans qu'il existe de liste définies de ceux-ci : face à la multiplication des nouveaux animaux de compagnie (rongeurs, serpents), on peut aisément comprendre les appréhensions des responsables de gîte. Face à ce problème, il souhaite connaître sa position quant aux éventuelles possibilités d'évolution législative visant à rendre aux professionnels de cette importante branche du tourisme leur liberté d'action et éviter ainsi un repli de cette activité dont les services répondent à une demande croissante.

Réponse émise le 20 septembre 2011

Aux termes d'une jurisprudence récente (Cass. civ. 1re, 3 février 2011, n° 08-14402), les contrats de location saisonnière proposés par les loueurs de gîtes ne peuvent comporter de clause visant à interdire la détention d'animaux familiers par les personnes séjournant en gîtes. En effet, la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 modifiant et complétant la loi du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel dispose « qu'est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci ». Cette loi autorise cependant toute stipulation tendant à interdire la détention d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime (chiens d'attaques). Le code rural et de la pêche maritime ne définit pas l'animal familier mais donne, à l'article L. 214-6, une définition de l'animal de compagnie comme étant tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément. Il résulte de ces dispositions que toute clause visant explicitement à interdire un animal de compagnie dans un contrat de location d'un gîte est illicite.

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