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Jean-Claude Leroy
Question N° 111227 au Ministère du Jeunesse


Question soumise le 14 juin 2011

M. Jean-Claude Leroy attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, chargée de la jeunesse et de la vie associative, sur les conséquences de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 octobre 2010 sur le contrat d'engagement éducatif. En effet, ce contrat instauré par la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relatif au volontariat associatif et à l'engagement éducatif a pour objectif de prendre en compte la singularité du statut des personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs. Or le secteur des accueils collectifs de mineurs (ACM) est aujourd'hui extrêmement inquiet suite à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 octobre 2010 qui, sans remettre en cause la validité de ce contrat d'engagement éducatif, souligne sa non-conformité à la législation européenne du travail sur la question des repos compensateurs. Dans ce cadre, les acteurs du secteur souhaitent un temps de concertation avec les pouvoirs publics pour la mise en conformité ordonnée par la CJUE. Il s'agit en effet de ne pas remettre en cause les séjours de l'été 2011 par une mise en place trop rapide de mesures techniques inapplicables tant du point de vue éducatif, opérationnel et financier. Plus d'un million d’enfants et d’adolescents, de toutes conditions et sans discriminations, sont aujourd'hui concernés par ces séjours. Certains professionnels du secteur suggèrent d'engager une réflexion sur une forme de volontariat spécifique qui concernerait l'animation occasionnelle en accueil collectif de mineurs et en séjour adapté, accompagnant ainsi les actions de cette année européenne 2011 du bénévolat et du volontariat. Cela permettrait notamment d'inscrire définitivement le contrat d'engagement éducatif dans le champ de l'engagement volontaire, évitant ainsi toute idée de concurrence au travail salarié. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet.

Réponse émise le 19 juillet 2011

Créé par la loi du 23 mai 2006, le contrat d'engagement éducatif (CEE), permet aux personnes qui, durant leurs congés ou leur temps de loisirs, souhaitent participer occasionnellement à l'animation ou à la direction des accueils collectifs de mineurs, de s'engager dans une action d'utilité publique moyennant une rémunération forfaitaire. Le 29 janvier 2007, le Conseil d'État a été saisi d'une requête visant l'annulation pour excès de pouvoir le décret no 2006-950 du 28 juillet 2006 relatif à l'engagement éducatif, en tant qu'il insère dans le code du travail des dispositions relatives à la rémunération et au temps de travail contraire à certaines dispositions législatives relevant de directives européennes ou de textes internationaux. Le 2 octobre 2009, la haute juridiction a rejeté les conclusions de cette requête pour ce qui concerne la définition d'un plafond annuel de 80 journées travaillées et les conditions de rémunération. En revanche le Conseil d'État a décidé de surseoir à sa décision pour ce qui concerne l'article relatif au temps de récupération du titulaire du contrat et a saisi la Cour de justice de l'Union européenne. Dans son arrêt du 14 octobre 2010, la Cour a considéré que les titulaires du CEE relèvent bien du champ d'application de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant l'aménagement du temps de travail. En conséquence les règles relatives au repos journalier sont applicables au CEE (en règle générale un travailleur doit bénéficier d'une période de repos de onze heures par périodes de vingt-quatre heures). Cependant, la Cour a confirmé qu'il est possible de déroger à ces dispositions dans le cadre fixé par la directive. Le secrétariat d'État chargé de la jeunesse et de la vie associative attend par conséquent la décision du Conseil d'État faisant suite à cet arrêt.

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