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Jean-Claude Perez
Question N° 11113 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 20 novembre 2007

M. Jean-Claude Perez attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la position de l'administration fiscale qui, dans certains départements, applique une position pénalisante à l'égard des salariés et notamment des enseignants qui optent pour la déduction des frais réels en matière de traitements et salaires. En effet, certains services fiscaux refusent la prise en compte d'un amortissement au titre du local professionnel utilisé alors que ce même amortissement est admis pour l'ensemble des autres contribuables et notamment les agents généraux d'assurance qui optent pour le régime des traitements et salaires. L'administration fait valoir que les agents généraux d'assurance relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux et que l'option pour l'imposition selon le régime des traitements et salaires qui leur est ouverte ne fait pas perdre à leurs revenus le caractère de bénéfices non commerciaux, ce qui n'est pas le cas pour les salariés qui ne peuvent, selon son administration, revendiquer les mêmes règles. Par suite, son administration précise que, selon le septième alinéa de l'article 83-3e du CGI issu des dispositions à caractère interprétatif de l'article 12-1 de la loi de finances rectificative pour 1988, il est permis cependant au propriétaire salarié de faire état de la dépréciation effectivement subie chaque année par le local. En pratique, il appartiendrait donc au salarié d'apporter la preuve que l'exercice de son activité professionnelle dans sa résidence principale est de nature à entraîner une perte de la valeur de celle-ci (DB 5 F 2542 n° 49) ce qui, évidemment, est pratiquement impossible depuis ces dernières années en raison de l'évolution constante du prix de l'immobilier. Il s'agit d'une interprétation restrictive que rien n'empêche de faire évoluer sous peine d'aboutir à une situation parfaitement inique qui ferait que ce qui est admis pour une catégorie de contribuables ne l'est pas pour les autres sans qu'aucun motif ne puisse être avancé. En effet, les professions libérales soumises au même régime fiscal que les salariés peuvent pratiquer un amortissement sur les biens tant mobiliers qu'immobiliers utilisés pour l'exercice de leur activité, sans pour autant qu'il leur soit demandé de prouver une quelconque dépréciation (article 93-1-2 du CGI). En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les dispositions, hautement souhaitables, qu'elle entend prendre pour mettre fin à cette position rigide et inéquitable afin de gommer, tant sur le plan du droit fondamental que du droit fiscal, cette injustice flagrante.

Réponse émise le 18 mars 2008

En application des dispositions du cinquième alinéa du 30 de l'article 83 du code général des impôts (CGI), les salariés peuvent, pour la détermination de leur rémunération nette imposable à l'impôt sur le revenu, renoncer à la prise en compte de leurs frais professionnels sous la forme du forfait de 10 % et opter pour la déduction de ces frais pour leur montant réel et justifié. Dans cette dernière situation, et conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, les salariés peuvent, sous réserve de justifier que l'exercice de leur activité professionnelle nécessite l'utilisation d'un local et que celui-ci ne leur est pas fourni par l'employeur, comprendre parmi leurs dépenses professionnelles les frais correspondants. Ainsi, lorsqu'une partie de l'habitation principale est affectée à un usage professionnel, le loyer, le cas échéant, les dépenses de copropriété, les charges à caractère locatif, les dépenses de grosse réparation, d'entretien, de réparation et d'amélioration, celles d'agencement spécifique à l'exercice de la profession ainsi que les impôts locaux sont, à proportion de l'affectation professionnelle de l'immeuble concerné, déductibles par les intéressés de leur rémunération imposable. En revanche, lorsque le salarié est propriétaire de son habitation, aucune déduction n'est autorisée à titre d'amortissement de l'immeuble concerné. En effet, et en application du cinquième alinéa déjà cité du 3° de l'article 83 du CGI, le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an, comme les immeubles, s'entend de la dépréciation effective que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition. Par suite, ce n'est que dans l'hypothèse exceptionnelle où l'exercice par le salarié de son activité professionnelle dans sa résidence principale est de nature à entraîner une perte de valeur de celle-ci que l'intéressé peut pratiquer une déduction à due concurrence de la perte de valeur ainsi constatée. En ce qui concerne les agents généraux d'assurance ayant opté pour le régime d'imposition des traitements et salaires dans les conditions prévues au 1er ter de l'article 93 du CGI, la déduction d'un amortissement au titre du local professionnel est autorisée dans la mesure où les revenus concernés conservent leur nature de bénéfices non commerciaux (BNC) et, par suite, que les intéressés restent soumis aux obligations fiscales correspondantes et que leurs plus-values d'actif relèvent du régime des plus-values professionnelles. C'est ainsi que la constatation d'un amortissement au titre du local professionnel est subordonnée à l'inscription dudit local par l'agent général d'assurance sur le registre des immobilisations et amortissements mentionné à l'article 99 du code précité et que, corrélativement, la plus-value réalisée, le cas échéant, et qui correspond pour partie aux amortissements antérieurement déduits, lors de la cession dudit local est imposable dans les conditions de droit commun applicables aux plus-values et moins-values professionnelles. Au contraire, il est rappelé que les plus-values de cession de leur résidence principale par les particuliers sont exonérées d'impôt sur le revenu en application du 1 ° du II de l'article 150 U du CGI. Au total, les règles fiscales différentes applicables aux salariés et aux agents généraux d'assurance résultent de la différence objective des situations dans lesquelles les intéressés sont respectivement placés.

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