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Patrick Beaudouin
Question N° 11110 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 20 novembre 2007

M. Patrick Beaudouin attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la difficulté d'interprétation des dispositions de l'article 200 du code général des impôts relatif aux déductions fiscales accordées aux contribuables en raison de dons ou versements à des oeuvres diverses. Pour bénéficier de la déduction, les dons ou versements doivent être effectués à des organismes dont la nature est fixée dans l'article. Il s'agit d'« organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique ou social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique ». Le même article cite, comme bénéficiaires possibles des dons, les fondations, les oeuvres diverses, les établissements d'enseignement. En revanche, les établissements publics sociaux médico-sociaux ne sont pas mentionnés. Il s'agit essentiellement des hôpitaux, des maisons de retraite et des centres d'accueil des handicapés. Or, ces établissements font souvent l'objet d'offres de dons qui leur permettraient d'améliorer sensiblement l'accueil des bénéficiaires de leur soin. L'absence d'un avantage fiscal accordé à des organisations dont les buts sont comparables limite l'offre de ces dons. Il lui demande si les établissements publics sociaux médico-sociaux peuvent être assimilés aux organisations visées à l'article 200 du CGI et, sinon, les mesures qu'elle compte prendre pour qu'elles le soient.

Réponse émise le 19 août 2008

Aux termes des dispositions de l'article 200 du code général des impôts, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général poursuivant l'un des objets limitativement énumérés par ce texte, au nombre desquels figurent notamment les oeuvres à caractère social et familial. Ce caractère recouvre notamment les activités exercées par les oeuvres ou organismes qui concourent à la protection de la santé publique sur le plan de la prophylaxie ou de la thérapeutique : tel est notamment le cas des hôpitaux et hospices publics mentionnés par l'auteur de la question. En outre, la condition d'intérêt général implique que l'activité de l'oeuvre ou de l'organisme ne soit pas lucrative, au sens de l'instruction fiscale du 18 décembre 2006 (BOI 4 H-5-06), que sa gestion soit désintéressée et que son fonctionnement ne se limite pas à un cercle restreint de personnes. Par ailleurs, le versement, qu'il s'agisse d'un don ou d'une cotisation, doit être effectué à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte, telle que cette notion a été précisée dans l'instruction du 4 octobre 1999 (BOI 5 B-17-99), au profit de son auteur. Le point de savoir si toutes ces conditions sont réunies dépend des modalités d'action et de fonctionnement propres à chaque organisme et nécessite par conséquent une analyse au cas par cas. S'agissant des établissements et services sociaux et médico-sociaux, l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles en énumère quinze types de catégories, dont les objets sont variés et les modalités de fonctionnement diverses. Dès lors, les organismes qui le souhaitent peuvent, dans le cadre de la procédure définie aux articles L. 80 C et R.* 80 C-1 à R.* 80 C-4 du livre des procédures fiscales, demander à l'administration d se prononcer sur leur situation au regard des dispositions fiscales relatives au mécénat.

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