Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Chantal Robin-Rodrigo
Question N° 111089 au Ministère du de l'État


Question soumise le 14 juin 2011

Mme Chantal Robin-Rodrigo appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'arrêt rendu par la Cour européenne de justice en date du 29 novembre 2001. Cet arrêt stipule que les pensions servies par le régime français de retraites des fonctionnaires entrant dans le champ d'application de l'article 141 du traité de la Communauté européenne, doivent respecter le principe de l'égalité de rémunérations entre les hommes et les femmes et qu'à ce titre la bonification d'un an accordée aux femmes au moment de la liquidation de leur pension par enfant élevé doit aussi s'appliquer dans les mêmes conditions aux hommes. La Cour ajoute qu'il n'y a pas lieu de limiter dans le temps les effets de son arrêté et qu'en conséquence le droit à rappel de ces bonifications s'exerce depuis la date de la liquidation de la retraite. De plus, par un arrêt n° 267365 du 29 décembre 2006, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 mars 2004 au motif qu'en omettant de répondre au moyen soulevé par le requérant et tiré de l'inopposabilité de la forclusion prévue par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite en l'absence de mention de cette forclusion lors de la notification de l'arrêt portant concession initiale de la pension de l'intéressé, le tribunal administratif de Strasbourg a entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation. Sur la base de ces différents arrêts, elle lui demande donc de lui confirmer que les hommes fonctionnaires ayant liquidé leur pension avant 2001 peuvent bénéficier de la révision de leur pension en l'assortissant de la bonification pour enfant en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.

Réponse émise le 29 novembre 2011

À la suite de l'arrêt Griesmar de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE du 29 novembre 2001) qui a étendu le bénéfice de la majoration de durée d'assurance aux hommes fonctionnaires prouvant qu'ils ont assumé l'éducation de leurs enfants, les régimes assimilés à des régimes professionnels tels que le régime français de la fonction publique, ont été conduits à appliquer le principe communautaire d'égalité entre les hommes et les femmes et à redéfinir les droits réservés jusqu'ici exclusivement aux femmes. L'article 141 TCE pose le principe de l'égalité entre hommes et femmes en matière de rémunération, applicable aux régimes de retraite professionnels depuis l'arrêt Barber du 17 mai 1990 (CJCE, C-262/88). En application de ce principe d'égalité et dans le cadre plus général du principe de non-discrimination, la CJCE juge qu'« une discrimination consiste dans l'application de règles différentes à des situations comparables ou dans l'application de la même règle à des situations différentes » (CJCE, 14 février 1995, Schumacker, C-279/93 pt 30). La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a adapté la nature des avantages familiaux servis aux pensionnés et les a mis en conformité avec le droit européen en modifiant l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) : la bonification d'un an par enfant est désormais accordée aux hommes et aux femmes à condition que l'agent ait interrompu son activité pour s'occuper de l'enfant pendant au moins deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou encore d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. La bonification de l'article L. 12 b constitue un avantage spécifique compensant un préjudice de carrière résultant de l'interruption d'activité à l'occasion de l'arrivée de l'enfant au foyer. Le lien entre préjudice de carrière et mesure compensatoire ressort clairement des dispositions des articles L. 12 b) et R. 13 du code, le bénéfice de la bonification de durée de services étant lié à une condition d'interruption d'activité sous forme de congés dédiés, soit à la protection de la femme durant l'accouchement, soit à l'accueil par le père ou la mère de l'enfant au foyer, soit enfin à l'éducation de l'enfant postérieurement à sa naissance. La Commission européenne a reconnu que le dispositif mis en oeuvre par la France en 2003 était conforme à l'article 141 TCE et qu'il était ainsi mis fin à la discrimination à l'encontre des pères de famille fonctionnaires. Par ailleurs, le délai de révision pour erreur de droit des pensions liquidées est prévu à l'article L. 55 du CPCMR « La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. » Le Conseil d'État, reprenant l'analyse de la CJCE, a jugé « que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ;... » (CE, 19 mai 2004, n° 253425, Santa Lucia). Le Conseil d'État, faisant référence expressément à l'arrêt Griesmar, a confirmé la libre appréciation laissée à l'État français d'opposer un droit de forclusion aux demandes de révision de pension fondées sur l'article L. 55 du CPCMR, dès lors que le principe de l'égalité de traitement est respecté, que la demande ait été fondée sur le droit communautaire ou sur le droit interne (CE, 29 janvier 2003, n° 246829). Ainsi, le délai de révision des pensions prévu à l'article L. 55 du CPCMR, compatible avec les exigences du principe de sécurité juridique, peut être opposé aux demandes de révision de pensions déjà liquidées depuis le 17 mai 1990. Ces arguments ont d'ailleurs été reconnus par la Commission européenne, qui a levé, au printemps dernier, ses observations émises le 25 juin 2009, à l'encontre du délai de forclusion prévu à l'article L. 55 du CPCMR.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion