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André Wojciechowski
Question N° 111062 au Ministère du Travail


Question soumise le 14 juin 2011

M. André Wojciechowski attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la suppression de la durée minimale de formation en ostéopathie et chiropraxie prévue par le décret n° 2011-390 du 12 avril 2011. Les ostéopathes semblent déçus par cette disposition en estimant que la décision du Conseil constitutionnel en date du 16 juillet 2009 qui précisait que leur formation devait être au minimum de 3 520 heures était tout à fait justifiée. Prenant en considération qu'une durée de formation minimum doit être imposée aux ostéopathes, il lui demande si le Gouvernement n'entend pas suivre les indications du Conseil constitutionnel en fixant cette formation à 3 520 heures au minimum.

Réponse émise le 12 juillet 2011

Le législateur a encadré l'usage du titre et la formation de l'ostéopathie (art. 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé), mais n'a pas reconnu l'ostéopathie comme étant une profession de santé. Cette activité n'est pas inscrite dans le code de la santé publique, les activités sont distinctes de celles autorisées aux médecins et aux professions paramédicales (masseurs-kinésithérapeutes en particulier). Le Conseil constitutionnel a précisé, par une décision du 3 février 2011, que la durée minimale de formation permettant l'usage du titre, durée augmentée par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoire à 3 520 heures, n'avait pas un caractère législatif. Il appartient donc au pouvoir réglementaire de définir cette durée minimale de formation. Une évaluation de cette pratique non conventionnelle est actuellement en cours. Elle concerne les indications et les risques des actes ostéopathiques, les résultats seront disponibles en 2012. Le ministère chargé de la santé prépare une modification des textes relatifs à l'agrément des établissements de formation, afin de disposer de critères d'agrément plus précis et substantiels que ceux actuellement en vigueur, afin que la qualité de la formation minimale soit harmonisée.

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