M. Guy Lefrand attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur l'ampleur que prend le phénomène "SOS infirmières" dans de nombreux départements sous le nom "d'infirmières secours". Cette structure semble utiliser la confusion avec cette appellation, ayant pour objectif de développer une société à but uniquement commercial. Cette société proposerait à de jeunes infirmières une installation en secteur libéral, moyennant une somme mensuelle de l'ordre de 850 € par mois en échange d'une prestation bureautique minimale et surtout d'une "prestation de clientèle". Elle organiserait des démarchages dans tous les hôpitaux, pharmacies, auprès des directrices de soins en usant et abusant ainsi du droit de publicité formellement interdit à tout infirmier libéral par l'article R. 4312-37 du code de la santé publique. Manifestement, ce n'est pas le seul écart déontologique de cette société. Cette situation aurait des conséquences directes sur l'organisation des soins ambulatoires avec une commercialisation inacceptable des soins de ville. Il souhaiterait savoir quelles actions il compte mener contre ce type de structures commerciales qui provoquent de réelles inquiétudes dans la profession d'infirmières libérales.
En vertu de l'article L. 4113-9 du code de la santé publique (par renvoi prévu à l'article L. 4311-28), les infirmiers sont tenus de communiquer au conseil départemental de l'ordre concerné, qui en vérifie la conformité au code de la santé publique, les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession, ainsi que ceux assurant l'usage de matériel et la mise à disposition d'un local. L'ordre des infirmiers ayant pour mission d'assurer la régulation de la profession et de contrôler la conformité de l'exercice et des contrats aux règles professionnelles, c'est à lui que revient donc la décision de refus d'inscription au tableau ou la mise en oeuvre des poursuites disciplinaires qui s'imposent à l'encontre de ces professionnels. En ce qui concerne les agissements de la société à responsabilité limitée (SARL) Infirmières Secours, société commerciale qui propose aux infirmiers libéraux avec lesquels elle contracte des prestations de services et de présentation de clientèle, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a été saisie sur le point de savoir s'ils pouvaient être constitutifs d'une pratique anticoncurrentielle ou d'actes de concurrence déloyale. Il a été conclu que, si l'activité de cette structure ne semblait pas pouvoir être qualifiée de pratique anticoncurrentielle, son mode d'intervention pourrait toutefois être constitutif d'actes de concurrence déloyale dès lors que, d'une part, une faute (parasitisme, désorganisation d'entreprises rivales) pourrait être relevée et, d'autre part, un préjudice financier ou moral serait causé à des infirmiers. En conséquence, il appartient aux infirmiers libéraux lésés ou à l'ordre national des infirmiers, représentant les intérêts de la profession, d'établir la réalité d'un préjudice en lien causal direct avec une faute de ladite société et de saisir le tribunal de grande instance d'une action en responsabilité contre Infirmières Secours sur le fondement de l'article 1382 du code civil aux fins d'obtenir le versement de dommages-intérêts ou la cessation des agissements dénoncés.
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