M. Jean-Paul Dupré expose à M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, qu'une large majorité de Français réclame la mise en place d'une action de groupe, afin de permettre aux consommateurs confrontés à un même litige de petite ampleur, de mutualiser les frais de justice et obtenir réparation. Il lui demande si le Gouvernement est enfin décidé à faire droit à cette revendication déjà ancienne et tout à fait légitime.
L'introduction, en droit français, d'une procédure d'action de groupe, entendue comme une forme d'action en réparation des préjudices individuels subis par un grand nombre de consommateurs du fait d'un même professionnel, est un sujet qui fait l'objet de réflexions approfondies depuis plusieurs années. Plusieurs initiatives parlementaires sur cette question ont montré l'intérêt du législateur pour cette forme d'action, demandée avec force par toutes les associations de consommateurs, mais faisant, à l'inverse, l'objet de critiques appuyées des représentants des entreprises. Lors de l'examen en première lecture du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs, le Sénat a d'ailleurs adopté, le 22 décembre dernier, un amendement reprenant les termes des deux propositions de loi, au contenu identique, déposées à la fin de l'année 2010 par MM. Béteille (UMP) et Yung (PS) sur le fondement de leur rapport conjoint relatif à ce sujet, afin d'introduire une procédure d'action de groupe pour les contentieux de masse dans le domaine de la consommation et dans des domaines connexes. Même si le dispositif retenu par le Sénat entend prévenir les dérives constatées outre-Atlantique et ne pas bouleverser les règles processuelles existantes, ni les grands principes généraux du droit, le Gouvernement n'y est pas favorable. Il considère, en effet, que dans un contexte de crise économique et financière sans précédent, l'amélioration des procédures de traitement des contentieux de consommation ne passe pas par l'introduction d'une action collective en réparation, qui ne ferait qu'ajouter de l'insécurité juridique à l'insécurité économique à laquelle les entreprises sont confrontées, mais par l'amélioration des voies de recours déjà existantes et par le développement des procédures de résolution amiable des litiges, notamment la médiation. À cet égard, il convient d'indiquer que la directive sur la médiation en matière civile et commerciale a été transposée en droit national par l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011, ce qui permet, désormais, de donner une définition juridique à la médiation et de garantir son efficacité à partir d'un certain nombre de principes : l'exigence d'impartialité et de compétence du médiateur ; la confidentialité de la médiation ; la possibilité pour les juridictions de rendre exécutoires les accords issus des médiations. Ces règles qui entourent, désormais, la médiation s'accompagnent d'une généralisation de celle-ci à la plupart des secteurs de la vie économique (récemment, le secteur du tourisme s'est doté d'un médiateur), ce qui répond au souhait émis tant par les associations de consommateurs que par les organisations professionnelles, lors des dernières assises de la consommation. Par ailleurs, le Gouvernement privilégie davantage la prévention des préjudices que peuvent subir les consommateurs. C'est tout le sens des mesures contenues dans le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs, actuellement examiné par le Parlement, qui se traduisent par de nouveaux pouvoirs de sanctions administratives reconnus à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), ou encore l'élargissement de l'action en suppression des clauses abusives dans les contrats de consommation. Ainsi, le texte proposé instaure un régime de sanctions administratives en cas de manquements à différentes dispositions du code de la consommation et reconnaît à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation le pouvoir de les prononcer. Il prévoit également un régime de sanctions administratives en cas de non-respect par un professionnel d'une mesure d'injonction prise par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation pour mettre fin à une pratique illicite constitutive d'une infraction pénale ou d'un manquement assorti d'une amende administrative. Enfin, en matière de lutte contre les clauses abusives dans les contrats de consommation, outre l'obligation qui sera, désormais, faite au juge de les relever d'office lorsqu'il constatera leur présence dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, le projet de loi reconnaît à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et aux associations de consommateurs la possibilité de demander au juge, lors d'une action en suppression d'une clause illicite ou abusive dans un contrat ou offre de contrat, de déclarer que cette clause est également réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par des consommateurs avec ce même professionnel.
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