M. Jean-Louis Léonard attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur les inquiétudes de la FNATH et de plusieurs associations concernant un projet de décret relatif à la réforme de l'allocation adulte handicapée. Selon cette fédération, ce projet de décret opère un retour en arrière pour les conditions de vote au sein des CDAPH et impose une maîtrise comptable des dépenses pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Selon les termes du projet de décret, l'allocation adulte handicapé serait accordée à la majorité des 4/5ème des membres des CDAPH, sachant que les représentants de l'État disposeraient d'une minorité de blocage. Ceux-ci, même s'ils comprennent la nécessité de faire des économies budgétaires, ne peuvent comprendre que les personnes handicapées et leurs familles soient de nouveau touchées par ce type de mesure. Aussi, il souhaiterait les intentions du Gouvernement sur cette disposition.
Le décret relatif aux modalités d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), pour les personnes présentant un taux d’incapacité permanente inférieur à 80 %, a été publié le 16 août 2011 sous le n° 011-974. Il introduit un article D.821-1-2 au code de la sécurité sociale (CSS) afin de préciser la notion de « restriction substantielle pour l’accès à l’emploi », compte tenu du handicap, ce qu’il faut entendre par « accès à l’emploi » et le sens à donner à la notion « d’emploi » dans ce contexte. La reconnaissance d’une telle restriction par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constitue un critère cumulatif d’accès à l’AAH pour les personnes dont le taux d’incapacité permanente reconnu est au moins égal à 50 % mais inférieur à 80 %. Il s’agit également de déterminer les situations au regard de l’emploi ou d’une formation professionnelle qui sont compatibles ou non avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu du handicap. Le texte précise aussi la durée de validité de la reconnaissance d’une telle restriction, pouvant varier entre un et deux ans. De fait, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) peut être très fluctuante et évolutive, en fonction de l’intervention de nombreux facteurs, intrinsèques à chaque personne ou d’origine extérieure (moyens de compensation du handicap, contexte du marché de l’emploi…). Ainsi, ce texte modifie également l’article R.821-5 du CSS pour limiter la durée de validité de l’AAH, attribuée au titre de l’article L. 821-2 du CSS, à une période de deux ans maximum. L’article 3 du projet de décret initialement soumis au Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) prévoyait en effet de remplacer la règle actuelle de décision à la majorité simple en CDAPH, s’agissant de l’AAH, par une règle de majorité qualifiée à 4/5ème des voix exprimées. Cette disposition envisagée dans un premier temps pour instaurer une règle de majorité qualifiée propre aux décisions de la CDAPH portant sur l’AAH a été retirée du projet de décret après l’avis défavorable émis par le CNCPH. Pour autant, les disparités territoriales des pratiques d’attribution de l’AAH par les CDAPH constatées, notamment par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), et par la même les inégalités d’accès à la prestation, demeurent. Il apparaît donc légitime et nécessaire de prendre des mesures adaptées pour permettre de veiller à l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire s’agissant en particulier des décisions relatives à l’AAH (minimum social), conformément aux préconisations du rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) rendu en novembre 2010 sur le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). A cette fin, la direction générale de la cohésion sociale en lien avec la CNSA a engagé un plan de formation des services déconcentrés de l’Etat qui siègent en CDAPH et des équipes pluridisciplinaires des MDPH.
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