Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Colette Langlade
Question N° 110924 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 14 juin 2011

Mme Colette Langlade attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le projet qu'il a annoncé devant l'Assemblée nationale et que, déjà, certains préfets relaient au plan local, de convoquer des « conférences départementales de la liberté religieuse ». Elle lui rappelle que ce concept de « liberté religieuse » ne trouve nul fondement dans le droit républicain, qu'il soit d'ordre constitutionnel ou d'ordre législatif. Elle lui rappelle que, depuis la loi de 1905, sont affirmés et garantis la « liberté de conscience » et le « libre exercice des cultes » dans les limites fixées par le respect de l'ordre public. Or la liberté religieuse est une réduction de la liberté de conscience dans la mesure où elle exclut la liberté de ne pas croire, d'être athée ou agnostique. C'est pourquoi elle lui demande instamment, afin d'éviter toute confusion et surtout toute fragilité juridique face à d'éventuels recours devant les tribunaux administratifs, si le Gouvernement devait persister dans ce projet, de bien vouloir rebaptiser ces conférences départementales afin de respecter simplement les lois de la République.

Réponse émise le 14 février 2012

La notion d'opinion religieuse apparaît dès l'article 10 de la déclaration des droits del'homme et du citoyen du 26 août 1789 qui dispose que « Nul ne doit être inquiété pour sesopinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre publicétabli par la loi ». L'idée de liberté de religion apparaît à l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ratifiée par loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973, qui stipule que « toutepersonne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion... ». En outre, la Constitution du 4 octobre 1958 rappelle dans son préambule que « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946... ». Enfin, la décision du Conseil constitutionnel n°2010-613 DC du 7 octobre 2010 mentionne «l'exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte ouverts au public ». La liberté religieuse est donc une notion bien ancrée dans le droit républicain et rien ne s'oppose à ce qu'il y soit fait référence même si la loi de séparation des Eglises et de l'Etat du 9 décembre 1905 n'évoque que le libre exercice du culte. Quant aux « conférences départementales de la liberté religieuse », leur composition même (responsables cultuels mais aussi élus locaux et responsables des services publics) est la garantie de débats dépassant largement le cadre de cette notion, d'autant qu'elles sont animées par le « correspondant laïcité » nommé par le préfet.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion