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André Wojciechowski
Question N° 110909 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 14 juin 2011

M. André Wojciechowski attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les effets pervers du statut d'auto-entrepreneur. Des familles ayant eu l'obligation de quitter le territoire national pour séjour irrégulier peuvent revenir sur le territoire français, faire une déclaration d'auto-entrepreneur, et sont alors en situation régulière. La marge générée par le faible chiffre d'affaires autorisé par ce statut ne peut suffire à faire vivre une famille nombreuse. Il s'agit donc d'un détournement manifeste du statut d'auto-entrepreneur. Il lui demande quelles mesures il compte mettre en oeuvre pour palier à cet effet pervers de l'auto-entrepreneur, dont les maires doivent gérer les conséquences fâcheuses sur le terrain.

Réponse émise le 22 mai 2012

Le nouveau régime de l'auto-entrepreneur, issu de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, permet à toute personne de créer une activité commerciale ou artisanale de façon simplifiée en parallèle d'une activité principale. Le dispositif s'applique différemment selon la nationalité du demandeur. Les ressortissants de pays tiers à l'Union européenne, à l'Espace économique européen et à la Suisse qui souhaitent accéder à ce dispositif, doivent préalablement être en possession d'un titre de séjour en cours de validité qui autorise l'exercice d'une activité professionnelle non salariée. En conséquence, un ressortissant d'un pays tiers en situation irrégulière sur le territoire française ne peut prétendre à aucun titre de séjour sur la simple production d'un justificatif d'une activité professionnelle sous le régime de l'auto-entrepreneur. S'agissant des ressortissants de l'Union européenne, ils bénéficient de la liberté d'exercer, dans un Etat membre autre que le leur, une activité commerciale, industrielle ou artisanale dans les mêmes conditions que les nationaux, sans que l'administration ait à examiner la viabilité économique de leur activité. En application du droit de l'Union européenne, l'exercice d'une activité professionnelle non salariée, quel que soit le statut sous lequel elle est réalisée, confère au citoyen de l'UE un droitde séjour en qualité de travailleur, même si les revenus qu'elle lui procure sont inférieurs au salaire minimum en vigueur dans l'Etat membre d'accueil. En revanche, ce droit de séjour n'est reconnu que si de telles activités revêtent un caractère réel et effectif. S'il s'avère que leur activité présente un caractère marginal ou ne peut s'inscrire dans la durée, les citoyens de l'UE concernés ne seront pas considérés comme titulaires d'un droit de séjour en tant que travailleurs. En l'absence de ressources personnelles suffisantes, le préfet pourra leur opposer une décision de refus de séjour impliquant l'obligation de quitter le territoire français. S'agissant des ressortissants roumains et bulgares, l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour (...) les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle » lorsqu'ils sont ressortissants de pays soumis à régime transitoire, ce qui est le cas des Roumains et des Bulgares. Lorsque des ressortissants bulgares et roumains sollicitent un titre de séjour en justifiant de leur inscription auprès des registres légaux en qualité d'auto-entrepreneurs, ce titre leur sera délivré par les services préfectoraux après vérification de la réalité et de la continuité de leur activité. Cette vérification s'opère notamment à partir de l'analyse du livre chronologique des recettes et de la déclaration de chiffre d'affaires et sur la base des contrôles pouvant être effectués sur le terrain par les services d'inspection.

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