M. Jacques Le Guen attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur les difficultés que peuvent rencontrer les élus des communes littorales pour créer des zones d'activités nouvelles. L'implantation sur leur territoire, dans le cadre de leur développement économique, d'entreprises des secteurs de la pêche et de la conchyliculture est en effet dans certains cas difficile à envisager, notamment lorsque les terrains projetés se trouvent près de zones résidentielles. Tenant compte du fait que ces activités peuvent occasionner des nuisances sonores, les élus ont recours à d'autres parcelles situées à l'écart des espaces urbanisés, mais se heurtent alors à l'interdiction de réaliser l'extension de l'urbanisation en dehors des agglomérations et villages existants. De ce fait, la plupart de leurs projets n'aboutissent pas. Il pourrait donc être utile de préciser les conditions de création des zones d'activités dans les communes littorales, afin d'apaiser les inquiétudes des élus locaux concernés. Il lui demande son sentiment à ce sujet.
L'adaptation des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, qui impose le principe d'urbanisation en continuité aux besoins spécifiques des cultures entraîne certaines difficultés aux élus des communes littorales désireux de créer des zones d'activités nouvelles. L'agriculture, très présente sur le littoral, a toujours joué un rôle essentiel dans la structuration des paysages côtiers et son maintien est essentiel pour une politique équilibrée de développement du littoral. Par souci d'équilibre entre le développement des espaces littoraux et la protection des milieux, la loi littoral du 3 janvier 1986 retient le principe d'urbanisation en continuité avec les parties agglomérées du territoire et une urbanisation limitée pour les espaces proches du rivage. Pour les bâtiments agricoles considérés comme compatibles avec le voisinage des zones habitées et pour les raisons ci-dessus exposées, l'extension de l'urbanisation doit être réalisée en continuité. Dans la très grande majorité des cas, l'édification d'un bâtiment agricole ne sera pas considérée comme une extension d'urbanisation. Si, dans un arrêt du 15 octobre 1999 (commune de Logonna-Daoulas) le Conseil d'État a qualifié d'« opération d'urbanisation » une installation agricole classée, le commissaire du Gouvernement justifie au cas d'espèce cette décision en indiquant qu'« il s'agit certes d'une construction à usage agricole, mais que celle-ci est d'envergure (deux poulaillers de 1 200 mètres carrés) et constitue une installation classée pour la protection de l'environnement ». La construction de ces deux poulaillers destinés à accueillir chacun 9 000 dindes et 27 000 poulets constitue donc une urbanisation au sens des dispositions en cause. Cet arrêt ne pourrait d'ailleurs plus être rendu, puisque, conscient des difficultés que cela pouvait entraîner, notamment au regard des conflits d'usage, le législateur a permis de déroger à la règle en autorisant, par la loi n° 99-574 d'orientation agricole du 9 juillet 1999 postérieure à l'arrêt susvisé, une dérogation pour les constructions et installations liées aux activités agricoles, en dehors des espaces proches, dans la mesure où elles sont incompatibles avec le voisinage des lieux habités et sous réserve d'être autorisées par le préfet après avis de la commission départementale des sites. Cette dérogation ne s'applique qu'aux bâtiments incompatibles avec le voisinage des zones habitées, c'est-à-dire essentiellement aux bâtiments relevant des installations classées (bâtiments d'élevage par exemple) justifiant, de par les nuisances qu'ils sont susceptibles d'occasionner, leur éloignement. En outre, l'amendement adopté en seconde lecture du projet de loi sur le développement des territoires ruraux, à l'Assemblée nationale en octobre 2004 (art. 75 sexies), permettra d'assurer la pérennité des exploitations existantes en autorisant leur mise aux normes, notamment dans les espaces proches. Le législateur a cependant entendu limiter les exceptions au principe d'urbanisation en continuité, aux fins de ne pas favoriser le mitage des espaces littoraux, qu'ils soient naturels ou à usage agricole.
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