M. Hervé Féron attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les propositions formulées dans le rapport d'un député de la majorité rendu le mardi 7 juin au Président de la République. Dans son rapport, le député propose de revenir sur le système mis au point par un précédent gouvernement de la majorité présidentielle, qui, sous couvert de désengorger le système carcéral, rendait automatiques les aménagements de peine pour toute personne condamnée jusqu'à deux ans de prison en correctionnelle. Il lui demande quelle est sa réaction à cette proposition, qui revient sur les décisions prises pendant les quatre premières années du mandat du Président de la République. Il lui demande en outre si ces propositions ne sont pas un désaveu de la politique menée jusqu'à présent par le Président de la République et le Premier ministre en matière judiciaire.
La justice n'est crédible et respectée que si ses décisions sont exécutées. Au plan pénal, l'effectivité de l'exécution des peines est une composante essentielle de la politique générale de lutte contre la délinquance et la récidive. L'exécution des peines constitue ainsi l'une des priorités de l'action du ministre de la justice et des libertés. C'est donc avec un grand intérêt que le garde des sceaux a pris connaissance du rapport remis par le député Éric Ciotti au Président de la République. De nombreuses recommandations, concernant notamment le développement des peines et mesures alternatives à l'incarcération, ont fait l'objet de toute l'attention du ministère de la justice et des libertés. Dans le prolongement de ce rapport, un projet de loi de programmation relatif à l'exécution des peines a été déposé le 23 novembre dernier sur le bureau de l'Assemblée nationale et y sera débattu dans les prochaines semaines. La chancellerie n'a cependant pas l'intention de revenir sur les dispositions de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et ses décrets d'application du 27 octobre 2010 fixant à deux années, hors cas de récidive, le quantum des peines d'emprisonnement ferme susceptibles d'être aménagées par les juges de l'application des peines en application des dispositions de l'article 723-15 du code de procédure pénale. Ce quantum est réduit à un an si le condamné est en état de récidive légale. Ces dispositions résultent en effet d'une volonté de concilier les exigences d'individualisation de la peine et de sécurité de nos concitoyens. Il convient par ailleurs de souligner que les mesures d'aménagement des peines favorisent la réinsertion des condamnés et la prévention de la récidive. Dans une circulaire du 12 mai 2011 relative à l'aménagement de peine des condamnés libres et au développement des aménagements de peine prononcés à l'audience de jugement, le garde des sceaux a encouragé les parquets à fluidifier la procédure d'aménagement des peines des condamnés libres dans le cadre d'une responsabilité partagée et d'une action concertée entre tous ses acteurs et demandé d'oeuvrer en vue du développement des aménagements de peines prononcés à l'audience de jugement. Une expérimentation relative aux aménagements de peines prononcés ab initio dans le cadre de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité a été menée à cet effet. La circulaire de politique pénale générale du 15 février 2011 a fixé comme objectif aux procureurs généraux et procureurs de la République, de poursuivre leurs efforts pour réduire les délais d'exécution des peines d'emprisonnement ferme aménageables en application des dispositions de l'article 723-15 du code de procédure pénale, de mettre en oeuvre une politique d'exécution des peines volontariste et ciblée à l'encontre des délinquants d'habitude et d'instaurer un circuit court d'exécution des peines prononcées dans le cadre des procédures rapides. L'augmentation du nombre de saisines des services pénitentiaires d'insertion et de probation par l'autorité judiciaire pour mise en oeuvre de la procédure d'aménagement de peine prévue par l'article 723-15 du code de procédure pénale, passé de 823 en janvier 2011 à 2033 en septembre 2011, témoigne d'une réelle dynamique en la matière. Enfin, la saisine du juge de l'application des peines en application des dispositions de l'article 723-15 du code de procédure pénale ne fait aucunement obstacle à la possibilité pour le parquet de ramener la peine à exécution, soit à défaut de décision du juge de l'application des peines dans le délai de quatre mois suivant la communication de la copie de la décision (art. 723-15-2 alinéa 2 du code de procédure pénale), soit en cas d'urgence motivée par un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d'un fait nouveau, l'incarcération de la personne dans le cadre d'une autre procédure ou un risque avéré de fuite du condamné (art. 723-16 du code de procédure pénale).
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