M. Jacques Le Guen attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur les problèmes de stationnement des voitures et des camping-cars dans les zones proches du rivage de la mer. Durant la période estivale, de nombreuses communes littorales, du fait d'une fréquentation touristique importante, doivent en effet faire face à des difficultés pour gérer le stationnement de ces véhicules aux abords des plages et autres sites côtiers remarquables. De plus en plus d'infractions sont constatées sur ces espaces sensibles, ce qui soulève des inquiétudes quant à leur préservation. Mais les communes concernées qui envisagent de créer des aires de stationnement adaptées afin d'améliorer l'accueil et les conditions d'accès à ces sites se heurtent souvent à l'interprétation restrictive des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Il serait donc utile de préciser les modalités d'application de la loi en la matière. Il lui demande de bien vouloir lui faire part de son sentiment à ce sujet.
La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral vise à concilier les objectifs de protection et de développement économique des espaces littoraux. Ses dispositions ont soulevé un certain nombre de difficultés dans leur application quotidienne, qui ont rendu nécessaire la modification des dispositions réglementaires du code de l'urbanisme, notamment celles liées aux espaces remarquables, jugées trop restrictives. Le décret du 29 mars 2004 relatif aux espaces remarquables du littoral complète l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme. Cet article fixe la liste des aménagements légers susceptibles d'être autorisés dans les espaces remarquables, qui ne doivent pas dénaturer le caractère des sites, leur qualité architecturale et paysagère ni la préservation des milieux intéressés. De nombreux problèmes sont posés en espaces remarquables par le stationnement anarchique et sauvage, très destructeur sur des milieux fragiles. Afin de résorber ce phénomène, et pour les espaces confrontés à un réel problème de stationnement sauvage, le décret, précisé par une circulaire du 15 septembre 2005, encadre les autorisations d'aires de stationnement. Ainsi, ces aires ne pourront être autorisées que si elles sont indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation des espaces, et n'entraînent pas d'accroissement des capacités de stationnement ; aucune autre implantation n'est possible. Il convient de démontrer qu'une implantation en dehors de l'espace remarquable n'aurait pas d'effet dissuasif sur le stationnement sauvage ; ils ne sont ni cimentées ni bitumées. Dans les espaces naturels, les aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel ; elles font l'objet d'un aménagement paysager, de telle sorte que le stationnement n'altère pas le caractère remarquable de l'espace. Préalablement à leur autorisation, toutes les aires de stationnement situées dans les espaces remarquables sont soumises à enquête publique, sans condition de seuil. Ce décret ne concerne pas les aires d'accueil de camping-cars, qui peuvent être aménagées en dehors des espaces remarquables. Cette problématique du stationnement, notamment estival, pourrait être utilement intégrée à une réflexion globale sur la capacité d'accueil de la commune ou du groupement de communes, dans le cadre de l'élaboration d'un SCOT ou d'un PLU, et qui permettrait de définir ce que l'espace peut supporter comme activités et usages sans qu'il soit porté atteinte à son identité physique, économique et socioculturelle.
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