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Lucien Degauchy
Question N° 110764 au Ministère du Commerce


Question soumise le 14 juin 2011

M. Lucien Degauchy attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur la concurrence déloyale que subissent les petites entreprises de commerce du bois de chauffage face aux particuliers qui vendent leur bois par le biais d'annonces publicitaires. Ces annonces, souvent présentes tout au long de l'année, paraissent dans les journaux gratuits distribués dans les boites aux lettres. Ce bois de chauffage, vendu à un prix inférieur à celui du marché, ces particuliers ne s'acquittant d'aucunes charges contrairement aux petites entreprises, s'il est avantageux pour le consommateur, ne permet pas aux entrepreneurs ayant pignon sur rue, de travailler dans une concurrence normale. Il lui demande quelles mesures il envisage pour permettre que la concurrence s'organise tout en préservant la vente occasionnelle par des particuliers de biens meubles quelconques.

Réponse émise le 23 août 2011

La forêt française a pour caractéristiques, notamment, d'être morcelée et majoritairement détenue par des propriétaires privés : propriétaires forestiers, exploitants forestiers, agriculteurs, communes. Cette situation, qui complique l'organisation de l'ensemble de la filière bois, est également propice au développement d'une forme de para-commercialisme portant sur la vente de bois de chauffage. Ces ventes sont effectuées dans le cadre d'activités non déclarées, sans supporter les charges des impôts et des prélèvements obligatoires, qui viennent alors peser plus lourdement sur les entreprises de l'économie officielle. La tradition de l'affouage (droit de prendre du bois ou de participer au produit de l'exploitation du bois dans les forêts appartenant aux communes ; la part de ce bois revenant à chaque personne jouissant du droit d'affouage - article L. 145-1 du code forestier -, encore maintenue dans certaines régions, comme en Lorraine ou en Franche-Comté, est également de nature à favoriser les ventes de bois de chauffage par les particuliers. Les ventes des particuliers, sans qu'ils aient à supporter les obligations des commerçants, sont autorisées dès lors qu'elles ne deviennent pas habituelles. Par exemple, les particuliers peuvent vendre des objets personnels et usagés lors de ventes au déballage s'ils s'engagent sur l'honneur à ne pas participer à deux autres manifestations du même genre au cours de l'année civile (art. R. 321-9 du code de commerce). Lorsque les ventes réalisées par des particuliers deviennent fréquentes ou trop importantes économiquement, ou lorsqu'il y recours à la publicité préalablement, ces actes sont alors constitutifs du délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité (art. L. 8221-3 du code du travail) que les agents des impôts et ceux des douanes, entre autres corps de fonctionnaires, sont habilités à rechercher et à constater (art. L. 8271-7 du code du travail). Bien que les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ne soient pas habilités à rechercher et à constater l'existence de ce délit, l'article L. 8271-2 du code du travail les habilite à transmettre aux agents de contrôle qui le sont (mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail) tous renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. N'étant pas habilitée, concernant le délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité, la DGCCRF peut, malgré tout, être amenée à participer à la mission de lutte contre le travail illégal sur le fondement de certaines réglementations dont elle est chargée de l'application, dans le cadre de ses missions de protection économique des consommateurs et de loyauté et transparence des transactions commerciales, mais généralement avec le concours d'autres administrations. En effet, les agents de la DGCCRF disposent de pouvoirs prévus par le code de commerce et le code de la consommation qui leur permettent de lutter contre certaines pratiques et, notamment, de vérifier : la régularité des annonces publicitaires au regard des dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses (art. L. 121-1 et L. 121-1-1 du code de la consommation) ; le respect des règles d'information du consommateur sur les prix (art. L. 113-3 du code de la consommation et ses arrêtés d'application) ; le respect des règles de facturation (art. L. 441-3 du code de commerce) si la transaction a lieu entre professionnels ; l'absence de tromperie dans le cadre de la vente portant sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles ou la quantité des choses livrées (art. L. 213-1 du code de la consommation) ; le respect des règles de vente au déballage, notamment en ce qui concerne l'autorisation préalable du maire de la commune concernée, si les ventes de bois de chauffage sont effectuées dans des lieux non destinés à la vente au public ou à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet (art. L. 310-2 du code de commerce) ; que le domaine public n'est pas utilisé pour effectuer des ventes sauvages (art. le L. 442-8 du code de commerce). Toutefois, il convient de signaler que lorsque les auteurs de telles pratiques sont des particuliers, la mise en oeuvre de ces réglementations se heurte souvent au fait que les contrôles d'identité sortent du champ de compétence des agents de la DGCCRF, ainsi que le pouvoir de demander le lieu de leur résidence principale ou secondaire. Dans ces conditions, les enquêtes de travail dissimulé impliquant des agents de la DGCCRF sont généralement réalisées dans le cadre de collaborations administratives, avec des agents des impôts, des douanes, de l'inspection du travail et de la police ou de la gendarmerie.

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